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09/07/1991 | FRANCE | N°89-18443

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 1991, 89-18443


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Verrerie Aurys, dont le siège social est zone industrielle de Pommenauque (Manche) Carentan,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1989 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile et commerciale), au profit de la société SIDIC, société internationale pour le développement industriel et commercial, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les

deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Verrerie Aurys, dont le siège social est zone industrielle de Pommenauque (Manche) Carentan,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1989 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile et commerciale), au profit de la société SIDIC, société internationale pour le développement industriel et commercial, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. B..., D..., C...
E..., MM. Z..., A..., C...
X..., M. Lassalle, conseillers, Mme Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Foussard, avocat de la société Verrerie Aurys, de Me Boulloche, avocat de la société SIDIC, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Verrerie Aurys (société Aurys) a acheté un dispositif de traitement des eaux usées à la Société internationale pour le développement industriel et commercial (société SIDIC) ; que se plaignant d'un fonctionnement défectueux et d'une insuffisance de l'installation, la société Aurys a assigné son vendeur en résolution de la vente et en réparation de ses préjudices ; Attendu que la société Aurys fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la résolution, demandée par l'acquéreur, d'un contrat portant sur la fourniture et la mise en service, par un professionnel, d'une installation, ne suppose pas que celle-ci soit hors d'état de fonctionner mais requiert seulement que l'installateur n'ait pas exécuté une ou plusieurs de ses obligations ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la nature, l'importance et les effets des désordres décrits par l'expert, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;

alors enfin, que les juges du fond ne pouvaient, sauf à omettre de tirer de leurs propres constatations les conséquences s'en évinçant légalemnt, refuser de prononcer la résolution du contrat pour inexécution après avoir relevé que les non-conformités et les défaillances de l'installation justifiaient que la société SIDIC fût condamnée à enlever et reprendre purement et simplement la station installée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu qu'il relève du pouvoir souverain du juge du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des obligations d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation ou la résolution ; que dès lors qu'elle a relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que les défauts de l'installation étaient imputables à la société SIDIC, mais que, ni sa sous-dimension par rapport aux besoins, qui n'avait eu pour effet que d'élever les coûts de fonctionnement, ni les désordres décrits par l'expert n'étaient pas de nature à entraîner la résolution du contrat, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qui lui est ainsi conféré et a dès lors justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen pris en ses deux branches :

Vu les articles 1147 et 1150 du Code civil ; Attendu que pour débouter la société Aurys de sa demande en réparation de son préjudice consécutif au paiement de la taxe anti-pollution, l'arrêt retient qu'une telle demande concernant un préjudice incertain ne saurait prospérer ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison des déficiences de l'installation imputable à la société SIDIC, la société Aurys était tenue de verser annuellement à l'agence de bassin une taxe anti-pollution, la cour d'apepl a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Aurys de ses demandes en réparation de ses préjudices consécutifs au paiement de la taxe anti-pollution pour les années 1986, 1987 et 1988, l'arrêt rendu le 1er juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société SIDIC, envers la société Aurys, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-18443
Date de la décision : 09/07/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution et résiliation - Article 1184 du code civil - Inexécution partielle - Gravité - Appréciation souveraine.

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Caractères du préjudice - Caractère incertain (non).


Références :

Code civil 1184, 1147 et 1150

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 01 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1991, pourvoi n°89-18443


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.18443
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