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09/07/1991 | FRANCE | N°89-18269

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 1991, 89-18269


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel G..., demeurant au lieudit "Toul-Ar-Hoat" en Dirinon (Finistère), actuellement en règlement judiciaire, assisté de Me Alain B..., syndic de son règlement judiciaire, demeurant à Brest (Finistère), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1989 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de la société anonyme "Société de Développement Régional de Bretagne" (SDRB), dont le siège social est à Rennes (Ille-et-Vilaine), 6, p

lace de Bretagne,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'app...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel G..., demeurant au lieudit "Toul-Ar-Hoat" en Dirinon (Finistère), actuellement en règlement judiciaire, assisté de Me Alain B..., syndic de son règlement judiciaire, demeurant à Brest (Finistère), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1989 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de la société anonyme "Société de Développement Régional de Bretagne" (SDRB), dont le siège social est à Rennes (Ille-et-Vilaine), 6, place de Bretagne,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, MM. D..., F..., A..., C..., X..., E...
Y..., M. Lassalle, conseillers, Mme Z...,

M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Garaud, avocat de M. Marcel G..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la "Société de Développement Régional de Bretagne", les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 44 de la loi du 13 juillet 1967 et l'article 53, alinéa 3, du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en règlement judiciaire de M. G..., la société de développement régional de Bretagne (la SDRB), qui avait accordé à la société anonyme
G...
un prêt garanti par le cautionnement de M. G... lequel avait, en outre, consenti au prêteur une hypothèque sur ses biens à concurrence d'un certain montant, a produit au passif pour une somme déterminée, dont une partie à titre hypothécaire ; que, rejetée par le juge commissaire, sa créance a été admise dans son intégralité par le tribunal saisi de la réclamation de la SDRB ; que la cour d'appel a prononcé l'admission, mais à titre provisoire seulement, de la créance chirographaire et a confirmé l'admission à titre définitif de la créance hypothécaire en capital et intérêts ; Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que, contrairement à ce qui a lieu pour les créances chirographaires, l'examen au fond des réclamations relatives aux créances hypothécaires n'a pas à être retardé jusqu'à la réunion de l'assemblée concordataire ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que l'article 44 de la loi du 13 juillet 1967 aux termes duquel, en cas de règlement judiciaire, le tribunal ne peut statuer au fond sur les réclamations visées à l'article 42 qu'après la réunion de l'assemblée concordataire prévue à l'article 70, et l'article 53,

alinéa 3, du décret du 22 décembre 1967, qui prévoit que le tribunal se borne à fixer la somme pour laquelle le créancier sera admis à titre provisoire dans les délibérations, ne distinguent pas selon que la réclamation porte sur une créance privilégiée ou sur une créance chirographaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a admis la société de développement régional de Bretagne au passif du règlement judiciaire de M. G... pour le montant de sa créance hypothécaire,

-d l'arrêt n° 209 rendu le 10 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société "Société de Développement Régional de Bretagne", envers M. Marcel G..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-18269
Date de la décision : 09/07/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Admission - Admission provisionnelle - Attente de l'assemblée concordataire - Réclamation portant sur une créance privilégiée - Obligation de fixer une somme à titre provisoire.


Références :

Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 53 al. 3
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 44

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1991, pourvoi n°89-18269


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.18269
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