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09/07/1991 | FRANCE | N°89-15304

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 1991, 89-15304


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société civile immobilière
X...
, dont le siège est à Bruay-en-Artois (Pas-de-Calais), ...,

2°) M. Robert X...,

3°) Mme Marguerite Y..., épouse X...,

demeurant ensemble à Bruay-en-Artois (Pas-de-Calais), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel de Douai (8e Chambre civile), au profit de la société anonyme Fina France, dont le siège est à Paris (8e), ...,

défend

eresse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société civile immobilière
X...
, dont le siège est à Bruay-en-Artois (Pas-de-Calais), ...,

2°) M. Robert X...,

3°) Mme Marguerite Y..., épouse X...,

demeurant ensemble à Bruay-en-Artois (Pas-de-Calais), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel de Douai (8e Chambre civile), au profit de la société anonyme Fina France, dont le siège est à Paris (8e), ...,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SCI X... et des époux X..., de Me Blondel, avocat de la société Fina France, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 1989), que la société Fina France (Fina), en concluant avec la société Garage Lacoste (Lacoste) des conventions de fourniture de carburants et de lubrifiants, lui a consenti deux prêts pour le remboursement desquels la société civile immobilière
X...
, ainsi que Mme X... pour le premier et M. et Mme X... pour le second, se sont portés cautions ; que, par arrêt du 29 octobre 1986, la cour d'appel de Paris a déclaré nuls les contrats de fournitures et les contrats de prêt ; que la société Fina a engagé des poursuites aux fins de paiement à l'encontre des cautions ; que celles-ci ont assigné la société Fina en nullité des conventions de cautionnement ; Attendu que les cautions reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré valable les cautionnements contractés en garantie de prêts dont la nullité avait été judiciairement déclarée, alors, selon le pourvoi, que le cautionnement, contrat accessoire, ne peut exister que sur une obligation valable et ne peut être étendu au-delà des limites dans

lesquelles il a été donné ; que l'annulation d'un contrat entraîne rétroactivement l'annulation des obligations qu'il comportait ; que l'obligation éventuelle de restitution, conséquence de l'annulation rétroactive du contrat, n'est pas la survie de l'obligation de restitution, éventuellement contenue dans le contrat annulé, mais a pour fondement la répétition de l'indu ; qu'en l'espèce, l'annulation des contrats de prêt avait pour effet nécessaire celle des cautionnements souscrits en garantie de ces prêts,

l'obligation principale valable ayant disparu ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2012 et 2015 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu exactement que l'annulation d'un contrat avait pour effet de "remettre les choses en l'état antérieur", que cette remise en état justifiait le maintien, jusqu'au rétablissement de la situation antérieure, des obligations issues du contrat annulé et, en particulier, s'agissant de conventions de prêt, de l'obligation de restituer les sommes restant dues, et que le paiement des sommes litigieuses était fondé sur cette obligation -et non sur la répétition de l'indu- ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-15304
Date de la décision : 09/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - Conditions - Absence de cause - Demande en paiement de sommes versées en exécution d'un contrat annulé - Répétition de l'indû (non).


Références :

Code civil 1376

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1991, pourvoi n°89-15304


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.15304
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