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09/07/1991 | FRANCE | N°89-12768

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 1991, 89-12768


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sud Loire automobiles, concessionnaire Ford, dont le siège social est 17, rue F Lecarval à Reze les Nantes (Loire-Atlantique),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de :

1°/ M. Jean-Paul X..., demeurant ... de Montaigu à Montaigu (Vendée),

2°/ M. Eric X..., demeurant ... (Vendée),

3°/ la société anonyme Ford France, dont le s

iège social est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ; La dema...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sud Loire automobiles, concessionnaire Ford, dont le siège social est 17, rue F Lecarval à Reze les Nantes (Loire-Atlantique),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de :

1°/ M. Jean-Paul X..., demeurant ... de Montaigu à Montaigu (Vendée),

2°/ M. Eric X..., demeurant ... (Vendée),

3°/ la société anonyme Ford France, dont le siège social est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'apui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Apollis, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Sud Loire automobiles, de Me Roger, avocat de la société Ford France, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Eric X... et M. Jean-Paul X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1648 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au mois de juillet 1984, M. Eric X... a acheté à son frère Jean-Paul une voiture automobile qui avait été vendue peu de temps auparavant à ce dernier par la société Sud Loire automobiles ; qu'un défaut d'étanchéité du véhicule lui étant apparu, M. Eric X..., au vu du rapport de l'expert désigné judiciairement le 22 octobre 1984, assignait en résolution de la vente pour vices cachés et en réparation de ses préjudices, le 28 août 1985 son vendeur et le 3 septembre 1985, la société Sud Loire automobiles ; que cette dernière appelait en garantie la société Ford France, son fournisseur, le 9 décembre 1985 ; Attendu que pour débouter la société Sud Loire automobiles de son action récursoire, l'arrêt retient que la mise en cause de la société Ford France a été tardive puisque les opérations d'expertise

se sont déroulées en dehors de sa présence, de sorte que les conclusions du rapport ne lui sont pas opposables ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ du bref délai de l'action en garantie exercée par le vendeur ne court pas de la connaissance du vice par l'acquéreur mais de la date de l'assignation principale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne les défendeurs, envers la société Sud Loire automobiles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-12768
Date de la décision : 09/07/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Délai - Point de départ d'un appel en garantie du vendeur contre son fournisseur.


Références :

Code civil 1648

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 30 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1991, pourvoi n°89-12768


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.12768
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