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Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Versailles, 21 mars 1990), que, lors d'élections municipales, s'estimant diffamés par un article de M. Y..., journaliste, intitulé " Sauvez l'honneur ", paru dans le journal " A... ", X... et M. B... demandèrent à M. Y... et M. Z..., directeur de la publication, la réparation de leur préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté X... de sa demande en déniant à l'article de M. Y... tout caractère diffamatoire alors que, d'une part, le journaliste qualifiant X... de parti " néofasciste " laissant clairement entendre que ledit parti avait adopté les mêmes méthodes d'action et les mêmes objectifs que le " parti national-socialiste " et pourrait ne pas être défavorable aux persécutions et aux massacres perpétrés par les nazis et insinuant qu'il serait déshonorant de voter en faveur de X..., en refusant de considérer que ces allégations de faits précis pouvaient être l'objet d'une preuve et portaient atteinte à l'honneur et à la considération de X..., la cour d'appel aurait violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, alors que, d'autre part, en matière de diffamation l'intention de nuire étant présumée, la cour d'appel aurait renversé la charge de la preuve en énonçant que l'intention de nuire n'était pas établie, alors qu'en outre, la circonstance que les imputations diffamatoires s'inséraient dans le cadre d'un débat politique et électoral n'étant pas de nature à en modifier le caractère légal et à exclure la sincérité, l'objectivité et la prudence dans l'expression de la pensée, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait à nouveau violé le texte susvisé, et alors qu'enfin, en toute hypothèse, la cour d'appel, en l'absence d'intention de nuire, aurait dû rechercher si, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, une faute civile pouvait être retenue contre M. Y... ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'à aucun moment l'auteur n'a utilisé les épithètes " nazi " ou " néonazi " pour parler du groupe politique animé par M. B..., ni tenté de créer une équivoque sur ce point ; que s'il l'a qualifié de néofasciste en précisant voir en lui un héritier du mouvement fasciste européen des années 1930, le journaliste prend soin d'expliquer que ce dernier mouvement ne se confondait pas avec le parti national-socialiste allemand ; qu'à la veille d'une consultation électorale importante, le journaliste a voulu informer ses lecteurs de la filiation pouvant exister entre la doctrine de X... et celle de mouvements politiques l'ayant précédé un demi-siècle auparavant, et qu'en définitive le débat qui oppose les parties se situe au plan des idées et fait partie de la vie politique normale dans un pays où chacun est libre d'exprimer ses opinions ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les propos incriminés, qui relevaient d'une polémique politique sur la doctrine et le rôle d'un parti politique, ne contenant pas d'imputation d'un fait déterminé, n'étaient pas diffamatoires ;
Et attendu que, saisie d'une action en diffamation, la cour d'appel n'avait pas l'obligation de rechercher d'office si la demande de X... était justifiée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi