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Sur le moyen unique :
Vu les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 45 B de la convention collective nationale d'hospitalisation privée à but lucratif ;
Attendu que selon le second de ces textes, le personnel qui, ayant assuré le service de jour, reste à disposition pendant la nuit, recevra une indemnité d'astreinte égale à un tiers du salaire horaire de la catégorie pour chaque heure d'astreinte ;
Attendu que pour débouter Mme X..., engagée en qualité d'infirmière par la clinique des Ursulines, de sa demande de complément de rémunération d'heures d'astreinte pour la période allant d'octobre 1984 à juin 1986, la cour d'appel a énoncé que la clinique ayant assumé l'installation et la maintenance d'un système " Eurosignal ", il était normal qu'elle paie moins cher l'heure d'astreinte et qu'il s'agissait d'ailleurs d'une astreinte d'un type nouveau, moins contraignante et non envisagée par la convention collective ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 45 B de la convention collective ne comporte aucune distinction quant aux modalités de l'astreinte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy