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03/07/1991 | FRANCE | N°88-41111

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 1991, 88-41111


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Sur le moyen unique :

Vu les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 45 B de la convention collective nationale d'hospitalisation privée à but lucratif ;

Attendu que selon le second de ces textes, le personnel qui, ayant assuré le service de jour, reste à disposition pendant la nuit, recevra une indemnité d'astreinte égale à un tiers du salaire horaire de la catégorie pour chaque heure d'astreinte ;

Attendu que pour débouter Mme X..., engagée en qualité d'infirmière par la clinique des Ursulines, de sa demande de complément de rémunérati

on d'heures d'astreinte pour la période allant d'octobre 1984 à juin 1986, la cour d'ap...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 45 B de la convention collective nationale d'hospitalisation privée à but lucratif ;

Attendu que selon le second de ces textes, le personnel qui, ayant assuré le service de jour, reste à disposition pendant la nuit, recevra une indemnité d'astreinte égale à un tiers du salaire horaire de la catégorie pour chaque heure d'astreinte ;

Attendu que pour débouter Mme X..., engagée en qualité d'infirmière par la clinique des Ursulines, de sa demande de complément de rémunération d'heures d'astreinte pour la période allant d'octobre 1984 à juin 1986, la cour d'appel a énoncé que la clinique ayant assumé l'installation et la maintenance d'un système " Eurosignal ", il était normal qu'elle paie moins cher l'heure d'astreinte et qu'il s'agissait d'ailleurs d'une astreinte d'un type nouveau, moins contraignante et non envisagée par la convention collective ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 45 B de la convention collective ne comporte aucune distinction quant aux modalités de l'astreinte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-41111
Date de la décision : 03/07/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Hôpitaux privés - Convention nationale d'hospitalisation privée à but lucratif - Salaire - Indemnités - Indemnité d'astreinte - Modalités de l'astreinte - Distinction (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnité d'astreinte - Convention collective - Hôpitaux privés - Convention nationale d'hospitalisation privée à but lucratif - Modalités de l'astreinte - Distinction (non)

L'article 45 B de la convention collective nationale d'hospitalisation privée à but lucratif relatif à l'indemnité d'astreinte due au personnel qui, ayant assuré le service de jour reste à la disposition pendant la nuit, ne comporte aucune distinction quant aux modalités de l'astreinte.


Références :

Convention collective nationale d'hospitalisation privée à but lucratif du 31 octobre 1951 art. 45-B

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 25 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1991, pourvoi n°88-41111, Bull. civ. 1991 V N° 341 p. 211
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 341 p. 211

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Blohorn-Brenneur
Avocat(s) : Avocats :MM. Blondel, Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.41111
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