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02/07/1991 | FRANCE | N°91-11023

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juillet 1991, 91-11023


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête en rabat d'arrêt présentée par Me Vuitton, avocat de M. X..., demeurant à Courthiezy (Marne), ... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire La

can, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête en rabat d'arrêt présentée par Me Vuitton, avocat de M. X..., demeurant à Courthiezy (Marne), ... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... demande à la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, de rabattre son arrêt du 23 octobre 1990, par lequel elle a rejeté le pourvoi qu'il avait formé contre une ordonnance du président du tribunal de grande instance ayant autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies à son domicile ; que M. X... allègue que le mémoire déposé à l'appui de son pourvoi a été interprété de manière trop restrictive et qu'en raison d'une erreur matérielle, la critique formulée par le moyen contre l'autorisation de visites dans ces locaux professionnels devait en réalité s'entendre comme visant l'autorisation de telles visites à son domicile ; Mais attendu que, selon l'article 978 du nouveau Code de procédure civile, seul le moyen saisit la Cour de Cassation du grief fait à la décision attaqué en précisant le cas d'ouverture invoquée, la partie critiquée de la décision et ce en quoi elle encourt le reproche allégué ; que la requête en "rabat d'arrêt pour erreur matérielle" admet elle-même que le moyen visait bien les locaux professionnels et non le domicile de M. X... ; que dès lors, l'arrêt n'est entaché d'aucune erreur matérielle ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête en rabat d'arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11023
Date de la décision : 02/07/1991
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Arrêts - Rabat - Erreur matérielle (non) - Définition du moyen saisissant la Cour de cassation.


Références :

Nouveau code de procédure civile 978

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre commerciale, 23 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 1991, pourvoi n°91-11023


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.11023
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