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02/07/1991 | FRANCE | N°90-15473

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juillet 1991, 90-15473


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Sur les griefs invoqués :

Vu les articles 9, 15 et 16 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que sont représentés à l'assemblée générale d'une cour d'appel appelée à décider de l'inscription ou de la réinscription des candidats sur la liste judiciaire des experts, les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes du ressort de la cour d'appel, " par un de leurs membres, qui participe, avec voix consultative, à l'examen des demandes ", ou, à tout le moins, après dispense du

premier président, par un membre de " chacune des catégories " de ces juridictions ...

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Sur les griefs invoqués :

Vu les articles 9, 15 et 16 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que sont représentés à l'assemblée générale d'une cour d'appel appelée à décider de l'inscription ou de la réinscription des candidats sur la liste judiciaire des experts, les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes du ressort de la cour d'appel, " par un de leurs membres, qui participe, avec voix consultative, à l'examen des demandes ", ou, à tout le moins, après dispense du premier président, par un membre de " chacune des catégories " de ces juridictions ;

Attendu que, pour décider de la non-réinscription, en 1990, de Marc X..., précédemment inscrit sur la liste judiciaire des experts, la cour d'appel s'est réunie, le 11 décembre 1989, en " assemblée générale des magistrats du siège et du parquet " ; qu'il n'est établi par aucune constatation du procès-verbal de cette assemblée générale, qu'ait été représentée par un de leurs membres, chacune des catégories de juridictions appelées à participer, avec voix consultative, à l'examen de la réinscription de M. X... ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs invoqués, cette décision doit être annulée ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 11 décembre 1989, entre les parties, par l'assemblée générale de la cour d'appel de Bourges


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-15473
Date de la décision : 02/07/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Assemblée générale de la Cour - Composition - Représentation obligatoire des juridictions du premier degré - Inobservation - Annulation de la décision

EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Réinscription - Assemblée générale de la Cour - Composition - Représentation obligatoire des juridictions du premier degré - Inobservation - Annulation de la décision

Doivent être représentés à l'assemblée générale d'une cour d'appel appelée à décider de l'inscription ou de la réinscription des candidats sur la liste judiciaire des experts, les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes du ressort de la cour d'appel, " par un de leurs membres qui participe, avec voix consultative, à l'examen des demandes " ou, à tout le moins, après dispense du premier président, par un membre de " chacune des catégories " de ces juridictions, sous peine de l'annulation de la décision prise.


Références :

Décret 74-1184 du 31 décembre 1974 art. 9, art. 15, art. 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 11 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 1991, pourvoi n°90-15473, Bull. civ. 1991 I N° 226 p. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 226 p. 149

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesec
Avocat(s) : Avocat :la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.15473
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