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Attendu que, dans un acte dressé, le 21 mai 1987, par un notaire, la société à responsabilité limitée Conserves du vieux moulin a reconnu devoir à la société Lestrade la somme de 822 880,99 francs, M. Eugène X..., gérant de la SARL, se portant caution solidaire de celle-ci ; qu'au même acte, est intervenu M. Louis X..., père du précédent, qui a déclaré se constituer caution solidaire de la SARL et de son gérant, à concurrence de 300 000 francs, s'obligeant en outre à consentir, dans un délai de quinzaine, une affectation hypothécaire sur un immeuble sis commune de Vire, lieu-dit Vérizet, pour laquelle il se portait fort de son épouse ; que M. Louis X... n'ayant pas tenu ce dernier engagement, la société Lestrade, après avoir obtenu l'autorisation d'inscrire une hypothèque provisoire sur l'immeuble, a assigné cette caution en paiement de la somme de 300 000 francs et en conversion de l'hypothèque provisoire en hypothèque définitive ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Louis X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer la somme de 300 000 francs avec intérêts de droit alors que, d'une part, lorsque l'obligation est déterminée au jour de l'engagement de la caution, celui-ci doit contenir la mention manuscrite en toutes lettres et en chiffres de la somme garantie, même si le cautionnement est donné dans un acte authentique, dès lors que le notaire n'est intervenu que comme simple rédacteur audit acte qui a été arrêté sans son concours et sa participation ; alors que, d'autre part, en ne précisant pas le point de départ des intérêts devant courir sur la somme de 300 000 francs, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ;
Mais attendu, d'abord, que le cautionnement de M. Louis X... ayant été donné dans un acte authentique, la cour d'appel a estimé à bon droit qu'il n'était pas soumis aux exigences de l'article 1326 du Code civil ;
Attendu, ensuite, qu'en condamnant M. Louis X... à payer la somme de 300 000 francs avec intérêts de droit, l'arrêt attaqué n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, en vertu desquelles, en cas de retard dans l'exécution d'une obligation, les intérêts au taux légal ne sont dus que du jour de la sommation de payer ;
D'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Mais sur la seconde branche du même moyen :
Vu l'article 1415 du Code civil, dans sa rédaction de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1385 applicable à la cause ;
Attendu que, aux termes de ce texte, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ;
Attendu que pour convertir en inscription définitive l'hypothèque judiciaire provisoire que la société Lestrade avait été autorisée à prendre sur un immeuble commun aux époux Louis X..., l'arrêt attaqué retient que les dispositions de l'article 1415 du Code civil concernent les rapports entre les époux et n'interdisent pas aux créanciers de chacun d'eux, dont la dette est née pendant la communauté, d'en poursuivre le paiement sur les biens communs conformément à l'article 1413 du même Code ; qu'en se déterminant par ces motifs, alors qu'il était constant que le cautionnement donné par M. Louis X... n'avait pas été contracté avec le consentement exprès de son épouse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'une inscription définitive d'hypothèque pouvait être prise sur l'immeuble sis commune de Vire au lieu-dit Vérizet, l'arrêt rendu le 4 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy