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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte il est sursis au jugement de l'action civile exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ; qu'il suffit que la décision à intervenir sur l'action publique soit susceptible d'influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile ;
Attendu que M. X... a été nommé, à compter du 17 janvier 1983, agent général d'assurances sur la vie du Groupe des assurances nationales (GAN) ; qu'ayant démissionné de ses fonctions, il a assigné cette compagnie en paiement d'arriérés de commissions ainsi que d'une indemnité compensatrice ;
Attendu que, pour refuser de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée par le GAN contre M. X... pour abus de confiance et escroquerie, l'arrêt attaqué retient que les sommes réclamées à M. X... par la compagnie d'assurances au titre des détournements qui lui sont reprochés ne sont pas celles réclamées par le demandeur, qui ont pour cause l'exécution de son contrat d'agent général, et que la décision que pourra rendre le juge pénal n'aura aucune incidence sur le présent litige ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, alors que, d'après l'article 20, alinéa 2, du statut des agents généraux d'assurances sur la vie, homologué par le décret du 11 octobre 1966, si, au moment de la cessation de ses fonctions, l'agent général est débiteur vis-à-vis de la société pour quelque motif que ce soit, celle-ci a la faculté d'imputer le montant des sommes dont l'agent est débiteur à son égard sur toutes les sommes pouvant lui être dues, et qu'ainsi la constatation par le juge pénal des détournements imputés à M. X... était de nature à influer sur le montant des sommes qui lui étaient dues par le GAN, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas contesté que l'action publique avait été mise en mouvement à la suite de la plainte déposée par la compagnie d'assurances, a violé le texte visé en tête du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux