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02/07/1991 | FRANCE | N°90-12498

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juillet 1991, 90-12498


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte il est sursis au jugement de l'action civile exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ; qu'il suffit que la décision à intervenir sur l'action publique soit susceptible d'influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile ;

Attendu que M. X... a été nommé, à compter du 17 janvier 1983, agent génér

al d'assurances sur la vie du Groupe des assurances nationales (GAN) ; qu'ayant démission...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte il est sursis au jugement de l'action civile exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ; qu'il suffit que la décision à intervenir sur l'action publique soit susceptible d'influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile ;

Attendu que M. X... a été nommé, à compter du 17 janvier 1983, agent général d'assurances sur la vie du Groupe des assurances nationales (GAN) ; qu'ayant démissionné de ses fonctions, il a assigné cette compagnie en paiement d'arriérés de commissions ainsi que d'une indemnité compensatrice ;

Attendu que, pour refuser de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée par le GAN contre M. X... pour abus de confiance et escroquerie, l'arrêt attaqué retient que les sommes réclamées à M. X... par la compagnie d'assurances au titre des détournements qui lui sont reprochés ne sont pas celles réclamées par le demandeur, qui ont pour cause l'exécution de son contrat d'agent général, et que la décision que pourra rendre le juge pénal n'aura aucune incidence sur le présent litige ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, alors que, d'après l'article 20, alinéa 2, du statut des agents généraux d'assurances sur la vie, homologué par le décret du 11 octobre 1966, si, au moment de la cessation de ses fonctions, l'agent général est débiteur vis-à-vis de la société pour quelque motif que ce soit, celle-ci a la faculté d'imputer le montant des sommes dont l'agent est débiteur à son égard sur toutes les sommes pouvant lui être dues, et qu'ainsi la constatation par le juge pénal des détournements imputés à M. X... était de nature à influer sur le montant des sommes qui lui étaient dues par le GAN, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas contesté que l'action publique avait été mise en mouvement à la suite de la plainte déposée par la compagnie d'assurances, a violé le texte visé en tête du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-12498
Date de la décision : 02/07/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent général - Cessation des fonctions - Indemnité compensatrice - Compensation avec les sommes dues par l'agent de la compagnie - Plainte déposée par celle-ci pour détournements - Action publique mise en mouvement - Sursis à statuer

PROCEDURE CIVILE - Le criminel tient le civil en l'état - Affaire pénale de nature à exercer une influence sur la solution du litige

Il est sursis au jugement de l'action civile exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement, étant suffisant que la décision à intervenir sur l'action publique soit susceptible d'influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile. Tel est le cas visé par l'article 20, alinéa 2, du statut des agents généraux d'assurances sur la vie qui prévoit que, si, au moment de la cessation de ses fonctions, l'agent général pour quelque motif que ce soit, est débiteur vis-à-vis de la société, celle-ci a la faculté d'imputer sur toutes les sommes dont l'agent est susceptible d'être créancier le montant de celles dont il est débiteur à son égard, notamment à la suite des détournements objet de la plainte déposée par la compagnie d'assurances.


Références :

Code de procédure pénale 4 al. 2
Statut des agents généraux d'assurances art. 20 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 05 octobre 1989

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1988-12-20 , Bulletin 1988, I, n° 371, p. 251 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 1991, pourvoi n°90-12498, Bull. civ. 1991 I N° 220 p. 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 220 p. 145

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pinochet
Avocat(s) : Avocats :Mme Baraduc-Bénabent, M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.12498
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