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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un incendie, dû aux agissements des jeunes Guy X... et Pierre Y..., élèves dans un collège où ils étaient pensionnaires, a endommagé les bâtiments de ce collège ; que celui-ci a été indemnisé par son assureur, la Mutuelle du Mans, qui a assigné Guy X..., ses parents et leur assureur, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Maine, ainsi que Pierre Y..., ses parents et leur assureur, la compagnie le Groupe Drouot, aux fins de leur condamnation, in solidum, à lui rembourser l'indemnité versée ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Caen, 21 novembre 1989), statuant sur renvoi après cassation, a débouté la Mutuelle du Mans de toutes ses demandes ;
Attendu que cette société d'assurance reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, d'une part, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que les deux enfants mineurs étaient " couverts " par une assurance souscrite par leurs parents respectifs pour garantir leur responsabilité civile ; que la police de M. X... étendait la garantie à ses enfants mineurs ou majeurs ne résidant pas habituellement sous son toit lorsqu'ils poursuivaient des études ; que celle de M. Y... garantissait ses enfants mineurs ; que les deux élèves, simplement internes dans un établissement scolaire, regagnaient le domicile de leurs parents pendant les vacances et les fins de semaine ; que, par suite, ayant indemnisé les dommages causés par l'incendie, elle disposait du recours subrogatoire contre les assureurs des personnes responsables de cet incendie ; et alors que, d'autre part, la simple constatation que les deux enfants, qui vivaient habituellement chez leurs parents, étaient, au moment des faits, pensionnaires du collège, n'établissait pas qu'ils relevaient de la catégorie des personnes vivant habituellement au foyer de l'assuré et contre lesquelles l'assureur n'a pas de recours ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Mais attendu que les juges du second degré, qui ont relevé que les jeunes X... et Y... vivaient au collège où ils étaient pensionnaires, ont souverainement estimé qu'ils étaient des " personnes vivant habituellement au foyer de l'assuré ", au sens de l'article L. 121-12, alinéa 3, du Code des assurances ; qu'ils en ont pu en déduire que la Mutuelle du Mans, assureur du collège, n'avait pas de recours contre eux ni, en conséquence, contre leurs assureurs de responsabilité ; qu'ils ont ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées et légalement justifié leur décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la Mutuelle du Mans fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes, alors qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le comportement répréhensible des deux enfants mineurs qu'elle relevait n'établissait pas, par lui-même, un manquement des parents à leur obligation légale de surveillance et d'éducation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que les juges du second degré, qui ont écarté la présomption de responsabilité des père et mère en retenant que chacun des deux enfants, pensionnaire au collège, n'habitait pas, au moment des faits, avec ses parents, n'avaient pas à rechercher si ceux-ci avaient manqué à leur obligation de surveillance et d'éducation de leur enfant, dès lors qu'une telle faute n'était pas invoquée devant eux par la Mutuelle du Mans ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi