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Attendu que Mme X... a souscrit le 31 janvier 1986 un contrat d'assurance protection santé auprès de l'UAP, aux termes duquel elle devait percevoir, en cas d'incapacité temporaire totale consécutive à un accident, une indemnité forfaitaire de 500 francs par jour pendant un an ; qu'elle avait souscrit d'autres contrats du même genre auprès d'autres compagnie d'assurance, sans en faire lors de cette souscription, faite par l'intermédiaire de M. Y..., courtier, la déclaration à l'UAP ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 121-4 du Code des assurances ;
Attendu que pour dire nul le contrat d'assurance protection santé souscrit auprès de l'UAP et prévoyant une indemnité quotidienne forfaitaire, la cour d'appel a notamment énoncé que Mme X... avait omis volontairement de déclarer ses autres assurances ce qui avait changé l'opinion que l'assureur avait du risque ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause exigeant de Mme X... de ne pas souscrire ou à tout le moins de déclarer tout autre contrat accordant une garantie en cas d'infirmité permanente d'un montant supérieur à 500 000 francs, qui subordonnait la validité de l'assurance à la déclaration des autres assurances du même type, était nulle comme faisant obstacle au principe non indemnitaire qui régit les assurances de personne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen