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02/07/1991 | FRANCE | N°90-12021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juillet 1991, 90-12021


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Attendu que Mme X... a souscrit le 31 janvier 1986 un contrat d'assurance protection santé auprès de l'UAP, aux termes duquel elle devait percevoir, en cas d'incapacité temporaire totale consécutive à un accident, une indemnité forfaitaire de 500 francs par jour pendant un an ; qu'elle avait souscrit d'autres contrats du même genre auprès d'autres compagnie d'assurance, sans en faire lors de cette souscription, faite par l'intermédiaire de M. Y..., courtier, la déclaration à l'UAP ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 121-4 du Code des assurances ;

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ttendu que pour dire nul le contrat d'assurance protection santé souscrit auprès d...

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Attendu que Mme X... a souscrit le 31 janvier 1986 un contrat d'assurance protection santé auprès de l'UAP, aux termes duquel elle devait percevoir, en cas d'incapacité temporaire totale consécutive à un accident, une indemnité forfaitaire de 500 francs par jour pendant un an ; qu'elle avait souscrit d'autres contrats du même genre auprès d'autres compagnie d'assurance, sans en faire lors de cette souscription, faite par l'intermédiaire de M. Y..., courtier, la déclaration à l'UAP ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 121-4 du Code des assurances ;

Attendu que pour dire nul le contrat d'assurance protection santé souscrit auprès de l'UAP et prévoyant une indemnité quotidienne forfaitaire, la cour d'appel a notamment énoncé que Mme X... avait omis volontairement de déclarer ses autres assurances ce qui avait changé l'opinion que l'assureur avait du risque ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause exigeant de Mme X... de ne pas souscrire ou à tout le moins de déclarer tout autre contrat accordant une garantie en cas d'infirmité permanente d'un montant supérieur à 500 000 francs, qui subordonnait la validité de l'assurance à la déclaration des autres assurances du même type, était nulle comme faisant obstacle au principe non indemnitaire qui régit les assurances de personne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-12021
Date de la décision : 02/07/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Accidents corporels - Indemnité - Caractère contractuel - Effets - Obligation d'informer l'assureur de l'existence d'autres polices couvrant le même risque (non)

ASSURANCE (règles générales) - Assurances cumulatives - Article L. 121-4 du Code des assurances - Obligation d'informer l'assureur de l'existence d'autres polices couvrant le même risque - Risque d'infirmité permanente - Clause nulle

La clause d'un contrat exigeant de son assuré de ne pas souscrire ou de déclarer tout autre contrat accordant une garantie en cas d'infirmité permanente, qui subordonne la validité de l'assurance à la déclaration des autres assurances du même type, est nulle comme tendant à faire obstacle au principe non indemnitaire qui régit les assurances de personne.


Références :

Code des assurances L121-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 16 novembre 1989

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1991-05-14 , Bulletin 1991, I, n° 147, p. 97 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 1991, pourvoi n°90-12021, Bull. civ. 1991 I N° 223 p. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 223 p. 147

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Crédeville
Avocat(s) : Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Coutard et Mayer, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.12021
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