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02/07/1991 | FRANCE | N°90-10418

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juillet 1991, 90-10418


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Aliments Lefebvre, en réalité syndic de la liquidation des biens de ladite société,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit du Crédit Lyonnais, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassatio

n annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Aliments Lefebvre, en réalité syndic de la liquidation des biens de ladite société,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit du Crédit Lyonnais, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 30 novembre 1989, N° 798/89-A), que la société Aliments Lefebvre, titulaire d'un compte courant dans les livres du Crédit Lyonnais (la banque) a, le 6 mars 1985, été déclarée en règlement judiciaire, lequel a été converti en liquidation des biens ; que la banque a produit entre les mains de M. Y..., syndic, une créance correspondant aux intérêts conventionnels afférents aux soldes débiteurs du compte avant sa clôture, intervenue le jour du jugement déclaratif ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir décidé que le solde débiteur du compte courant de la société Aliments Lefebvre, arrêté au 6 mars 1985, devait porter intérêts aux taux de base indiqué par la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; que cette règle est prescrite pour la validité même de la stipulation du taux d'intérêt ; qu'elle s'appliquait au taux d'intérêt conventionnel de base auquel s'ajoutent les frais, commissions et rémunérations de toute nature pour constituer le taux effectif global, avant même qu'intervienne le décret du 4 septembre 1985 pris pour la seule application de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 relatif aux taux effectif global, d'où la violation, par refus d'application, de l'article 1907, alinéa 2 du Code civil et, par fausse application,

des articles 2 et 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985 ; alors, d'autre part, que les premiers juges n'avaient pas constaté que les décomptes adressés par la banque à la société des aliments
X...
mentionnaient, outre le montant global des intérêts dûs pour la période, le taux appliqué d'où un manque de base légale au regard des articles 1134 et 1907, alinéa 2 du Code civil ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait déduire d'une protestation de M. X..., dirigeant de la société des Aliments
X...
, l'acceptation tacite des taux d'intérêts de base pratiqués par la banque, dont au surplus Maître Y... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la lettre de réponse du Crédit Lyonnais ne les mentionnait pas d'où une violation des articles 1134 et 1907, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que si le taux de l'intérêt conventionnel applicable au solde débiteur d'un compte courant doit être fixé par écrit, les effets de cette règle ne remontent pas au delà de la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 dont l'article 2 a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte ; que dès lors, la cour d'appel a retenu exactement qu'en la circonstance, tous les comptes ayant été arrêtés au 6 mars 1985, donc antérieurement à l'entrée en vigueur du décret susvisé, M. Y... ne pouvait se prévaloir du défaut de fixation par écrit de l'intérêt conventionnel afin de remettre en cause le calcul des intérêts pour la période passée ; Attendu, en second lieu, que, par motifs adoptés, l'arrêt constate qu'à une demande d'explication faite en décembre 1983 par M. X..., dirigeant de la société Aliments Lefebvre, le Crédit Lyonnais a répondu par une lettre fixant les conditions appliquées au sujet du taux des intérêts, et que les décomptes régulièrement adressés à la société n'ont jamais été contestés ; que la cour d'appel d'appel a ainsi fait la recherche prétendument omise ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-10418
Date de la décision : 02/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Taux effectif global - Solde débiteur d'un compte courant - Fixation du taux par écrit - Date d'entrée en vigueur.


Références :

Code civil 1907
Décret du 04 septembre 1985 art. 2
Loi 66-1010 du 28 décembre 1966 art. 2 et art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 30 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 1991, pourvoi n°90-10418


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10418
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