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02/07/1991 | FRANCE | N°90-10312

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juillet 1991, 90-10312


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Merlin frères, dont le siège est rue du Docteur Charpentier à Saint-Maurice-sur-Aveyron, Chatillon Coligny (Loiret),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société anonyme Saterel, dont le siège est ... (19e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrÃ

ªt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents :

M. Béz...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Merlin frères, dont le siège est rue du Docteur Charpentier à Saint-Maurice-sur-Aveyron, Chatillon Coligny (Loiret),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société anonyme Saterel, dont le siège est ... (19e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Leonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Merlin frères, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Saterel, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1989), que la société Merlin frères a souscrit auprès de la société Saterel un contrat de location de matériel téléphonique ; qu'elle a complété cette installation par des accessoires qu'elle s'était procurés auprès d'un autre fournisseur ; que plusieurs factures de location émises par la société Saterel, qui incluaient une redevance supplémentaire pour l'entretien des accessoires, sont restées impayées ; que l'arrêt condamne la société Merlin frères au paiement des arriérés et à une indemnité de résiliation ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Merlin frères fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée redevable de la redevance d'entretien afférente aux accessoires raccordés à l'installation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le raccordement d'un matériel téléphonique à une installation existante faisant l'objet d'un contrat de location-entretien, n'implique pas que le bailleur, uniquement chargé de la mise en place de ce matériel, ait été également tenu à son entretien, en l'absence de tout avenant au contrat de base ayant déterminé l'objet de cette obligation d'entretien ; qu'en déduisant l'existence d'une telle obligation de la seule intégration du matériel litigieux à celui fourni par la société bailleresse, après avoir pourtant constaté que le contrat de

location-vente relatif à ce matériel l'avait chargée exclusivement des opérations d'installation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le paiement d'une somme indûment réclamée ne saurait à lui seul établir l'accord du solvens sur l'existence de son obligation ; qu'en se bornant à retenir que, par son paiement, la société Merlin frères aurait consenti à la redevance d'entretien indûment réclamée, sans constater que ce paiement aurait été fait en connaissance de cause, la cour d'appel a privé

sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que, dès lors que les accessoires ont été intégrés dans l'installation appartenant à la société Saterel, celle-ci devait en assurer nécessairement l'entretien, charge justifiant une facturation complémentaire que la société Merlin frères a acceptée dans son principe et son montant en acquittant, pendant une longue période, les factures portant mention d'un tel complément ; qu'ainsi, c'est par une appréciation souveraine des circonstances de la cause et de l'intention des parties, que la cour d'appel a estimé que la société Merlin frères était tenue contractuellement au paiement de la redevance d'entretien pour les matériels accessoires ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Merlin frères fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation de la location à ses torts, alors, selon le pourvoi, que la cassation entraîne par voie de conséquence l'annulation de tout chef de dispositif qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef formulé ; que la cassation du chef de l'existence de l'obligation à paiement de la redevance entretien de 70 francs qui aurait incombé à la société Merlin frères entraînera par voie de conséquence l'annulation de la disposition ayant prononcé la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de la locataire, conformément aux dispositions de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le premier moyen étant rejeté, le deuxième se trouve dépourvu de fondement ; Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Merlin frères fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée tout à la fois à l'exécution du contrat par le paiement des loyers et à des dommages-intérêts par l'application de la clause pénale, alors, selon le pourvoi, que la clause pénale étant la compensation des dommages-intérêts, que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale, il ne peut demander en même

temps le

principal et la peine ; qu'en condamnant la société locataire tout à la fois à l'exécution du contrat de location, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts contractuels pour inexécution de ce contrat, la cour d'appel a violé l'article 1229 du Code civil ; Mais attendu que la condamnation au paiement de loyers porte sur des arriérés échus, alors que l'indemnité de résiliation, qui tend à compenser la perte de gains futurs, est appréciée par référence à des loyers à échoir ; que, sans cumuler des condamnations pour un même objet, la cour d'appel a, ainsi, appliqué à bon droit la convention des parties ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-10312
Date de la décision : 02/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(Sur le 3e moyen seulement) BAIL (règles générales) - Résiliation - Clause résolutoire - Indemnité de résiliation résultant d'une clause pénale - Compatibilité avec une condamnation au paiement des loyers arriérés.


Références :

Code civil 1226 et 1229

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 1991, pourvoi n°90-10312


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10312
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