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02/07/1991 | FRANCE | N°90-10223

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juillet 1991, 90-10223


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant à Roybon (Isère), Les Pins,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la Banque Paribas, société anonyme, dont le siège est à Paris (2e), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de

l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant à Roybon (Isère), Les Pins,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la Banque Paribas, société anonyme, dont le siège est à Paris (2e), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la Banque Paribas, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 novembre 1989), que M. X... a commandé du bétail à la société Bovec qui, elle-même, devait s'approvisionner auprès d'une entreprise d'élevage, la société Ferme du Boulieu, contrôlée par M. Y... ; qu'en règlement de cette commande, M. X... a accepté trois lettres de change tirées sur lui par la société Bovec et dont les dates d'échéance étaient les 5 mai, 10 mai et 15 juin 1986 ; que les animaux n'ont pas été livrés ; que la Banque Paribas, qui avait pris ces effets à l'escompte les 3 janvier et 22 mars 1986, en a réclamé le paiement au tiré ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir considéré une banque comme tiers porteur de bonne foi d'effets escomptés, et d'avoir en conséquence condamné le tiré accepteur desdits effets à verser le montant de ceux-ci à la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la mauvaise foi du tiers porteur est établie lorsque ce dernier est informé de ce que la provision de l'effet ne sera pas fournie à l'échéance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que selon l'attestation de M. Y... du 5 septembre 1989, la Banque Paribas avait été informée par M. Y... lui-même au mois d'octobre 1985 de ce que l'épizootie frappant l'élevage affecterait les livraisons de bétail à la clientèle ; que la cour d'appel, en estimant cependant qu'aucun élément ne

permet d'affirmer que la Banque Paribas ait été en mesure, lors de l'escompte, de prévoir l'absence de provision des effets, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article 121 du Code du commerce, alors, d'autre part, que M. X... avait fait valoir que la Banque Paribas, chargée par M. Y..., le 14 juin 1984, d'une mission d'audit, avait parfaite connaissance de la situation obérée de la société Bovec dont elle avait, le 6 mars 1986, constaté la baisse sensible de rentabilité et qu'elle avait, en escomptant les traites, agi sciemment au détriment du tiré ; que la cour d'appel, en estimant que M. X... ne rapportait pas la preuve de la mauvaise foi de la Banque Paribas, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 121 du Code du commerce ; Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, devant laquelle il était seulement soutenu que la banque, à la date de l'escompte, était informée de "difficultés" "pouvant" affecter les livraisons de bétail, a estimé que cette banque ne savait pas, avant l'interdiction administrative de livrer, elle-même postérieure à l'escompte, que la provision des effets litigieux ne serait pas constituée ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir souverainement constaté que "l'opération d'escompte réalisée par la Banque Paribas qui était la banque de la société Bovec et non du groupe Y... dans son ensemble- ne présente aucun caractère anormal compte tenu de l'important volume des transactions entretenues par la société Bovec et se situe, même pour la dernière des traites, plusieurs mois avant la procédure de redressement judiciaire de ladite société dont la situation n'était pas irrémédiablement compromise lors de la remise des effets", la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 121 du Code de commerce, en décidant que M. X... ne rapportait pas la preuve, dont la charge lui incombait, que la Banque Paribas avait accepté les lettres de change à l'escompte, dans le but de priver celui-ci du droit d'opposer les exceptions qu'il aurait pu faire valoir à l'encontre du tireur et avait ainsi agi sciemment au détriment du débiteur ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-10223
Date de la décision : 02/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Escompte - Tiers porteur légitime - Charge de la preuve de la mauvaise foi - Constatations suffisantes.


Références :

Code de commerce 121

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 27 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 1991, pourvoi n°90-10223


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10223
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