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02/07/1991 | FRANCE | N°89-17963

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juillet 1991, 89-17963


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société à responsabilité limitée Coster, dont le siège social est situé Zone industrielle Mitry Compa, rue Gay-Lussac à Mitry-Mory (Seine-et-Marne),

2°) la société Coster technologie speciali SPA, société de droit italien ayant son siège 21, Via Mantove à Trento (Italie),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre A), au profit de la société Société technique de pulvérisat

ion, dite STEP, dont le siège social est à Paris (16e),

défenderesse à la cassation ; Les dema...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société à responsabilité limitée Coster, dont le siège social est situé Zone industrielle Mitry Compa, rue Gay-Lussac à Mitry-Mory (Seine-et-Marne),

2°) la société Coster technologie speciali SPA, société de droit italien ayant son siège 21, Via Mantove à Trento (Italie),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre A), au profit de la société Société technique de pulvérisation, dite STEP, dont le siège social est à Paris (16e),

défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de la société Coster et de la société Coster technologie speciali SPA, de Me Barbey, avocat de la société STEP, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la Société technique de pulvérisation (STEP), titulaire du certificat d'addition déposé le 18 mars 1975 sous le titre "perfectionnements apportés aux vaporisateurs", enregistré sous le n° 75 10 688 et délivré le 28 avril 1980, se rattachant au brevet n° 71 13 220 déposé le 8 avril 1971, a demandé la condamnation des sociétés Coster et Coster technologie Speciali pour contrefaçon des revendications l et 6 de ce certificat ; Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Coster font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande reconventionnelle en nullité de la revendication l alors que, selon le pourvoi, en statuant ainsi sans rechercher si cette invention découlait de manière évidente de l'état de la technique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des articles 6 et 9 de la loi du 2 janvier 1968 dans leur rédaction applicable à la cause ; Mais attendu que la cour d'appel, se référant au critère de l'évidence pour l'homme du métier à propos de l'examen de la revendication 6, a relevé, pour la revendication l, qualifiée de

principale, que le dispositif d'un brevet antérieur Albert ne fonctionnait que dans un seul sens et comportait de notables difficultés de mise en fonctionnement faisant ainsi ressortir l'activité inventive qu'elle a retenue ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les sociétés Coster font également grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande reconventionnelle de nullité de la revendication 6 alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel ne pouvait retenir, pour fonder sa décision une expertise aux opérations de laquelle les sociétés Coster n'avaient été ni présentes, ni représentées ; que l'arrêt viole, ce faisant, les articles 155 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en matière de brevet d'invention, une expertise technique servant de fondement à une décision de justice ne peut émaner que d'un homme de l'art désigné après consultation des organismes prévus par le décret du 10 juin 1965 ; qu'en statuant comme elle a fait, sans respecter cette exigence, la cour d'appel a également violé les dispositions dudit décret ; Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation d'un rapport qui constituait un élément de preuve, sans cependant être une expertise ordonnée par le juge, a, sans méconnaître le principe de la contradiction, ni les dispositions du décret du 10 juin 1965 qui n'étaient pas applicables en la cause, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen :

Attendu que les sociétés Coster font également grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande reconventionnelle de nullité de la revendication 7 alors que, selon le pourvoi, en vertu des articles 6 et 9 de la loi du 2 janvier 1968, dans leur rédaction applicable en la cause, une invention doit non seulement être nouvelle, mais comporter également une activité inventive ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce dernier point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard de ces textes ; Mais attendu qu'après avoir analysé l'ensemble du certificat d'addition en relevant la combinaison formée par les revendications 6 et 7 ainsi que l'antériorité constituée par le brevet Albert et précisé les différences qu'elle constatait entre ces

inventions, la cour d'appel a retenu que, comme pour la revendication 6, il ne pouvait être soutenu pour la revendication 7 que le dispositif nouveau prévu était évident pour l'homme du métier ; que, par cette appréciation souveraine, elle a fait la recherche prétendument omise ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu les articles 6 et 9 de la loi du 2 janvier 1968 dans leur rédaction applicable en la cause et 8, dernier alinéa, du décret du 5 décembre 1968 ; Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle des sociétés Coster en nullité de la revendication 8, la cour d'appel se borne à retenir que la validité de la caractéristique de cette revendication "ne faisant que compléter celles couvertes par les revendications antérieures, sera également reconnue" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette caractéristique additionnelle, prise en elle-même ou en combinaison avec les revendications antérieures, impliquait une activité inventive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de la revendication 8 du certificat d'addition, l'arrêt rendu le 13 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société STEP, envers les sociétés Coster et Coster technologie speciali SPA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-17963
Date de la décision : 02/07/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BREVETS D'INVENTION - Activité inventive - Appréciation souveraine - Constatation - Critère de l'évidence pour l'homme du métier.

BREVETS D'INVENTION - Revendication - Eléments d'appréciation - Caractéristique additionnelle impliquant une activité inventive - Recherche nécessaire.


Références :

Décret du 05 décembre 1968 art. 8
Loi 68-1 du 02 janvier 1968 art. 6 et art. 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 1991, pourvoi n°89-17963


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.17963
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