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02/07/1991 | FRANCE | N°89-17418

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juillet 1991, 89-17418


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Attendu qu'il résulte du jugement déféré que la Société immobilière pour le commerce et l'industrie Immobail BTP (société Immobail) a remis le 10 août 1972 en crédit-bail un immeuble à usage de bureaux à la société la Maison évolutive Cofra, filiale de la société Compagnie générale des eaux (société CGE), le contrat étant conclu pour une période de 12 années ; que le 27 novembre 1979, le crédit-preneur a cédé le bénéfice de son contrat à la CGE pour une somme de huit millions de francs, dont cinq correspondant à la valeur de l'option d'achat en fin de c

ontrat ; que la CGE a exercé le 20 décembre suivant sa faculté de rachat, en payant à...

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Attendu qu'il résulte du jugement déféré que la Société immobilière pour le commerce et l'industrie Immobail BTP (société Immobail) a remis le 10 août 1972 en crédit-bail un immeuble à usage de bureaux à la société la Maison évolutive Cofra, filiale de la société Compagnie générale des eaux (société CGE), le contrat étant conclu pour une période de 12 années ; que le 27 novembre 1979, le crédit-preneur a cédé le bénéfice de son contrat à la CGE pour une somme de huit millions de francs, dont cinq correspondant à la valeur de l'option d'achat en fin de contrat ; que la CGE a exercé le 20 décembre suivant sa faculté de rachat, en payant à la société Immobail le prix résiduel stipulé au contrat primitif, et a bénéficié à cette occasion du tarif préférentiel des droits d'enregistrement prévu par l'article 698 du Code général des impôts en cas d'achat par le locataire d'un immeuble pour le commerce et l'industrie en vertu d'un contrat de crédit-bail ; que l'administration des impôts, considérant que l'ensemble de ces actes constituait un montage fictif tendant à faire échapper la société CGE au paiement des droits normalement dus au titre de son acquisition immobilière, a, le 19 décembre 1983, notifié à cette société un redressement, et, ultérieurement, après une nouvelle notification, a émis le 12 juin 1985 un avis de mise en recouvrement des droits éludés et des pénalités correspondantes ; que la CGE a contesté la régularité de la procédure d'imposition en faisant valoir que les dispositions de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales avaient été appliquées en méconnaissance des prescriptions de l'instruction administrative n° 13 L 1433 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'Administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements ;

Attendu que, pour déclarer la procédure d'imposition régulière, le jugement retient que l'instruction invoquée exprime une directive d'ordre interne ne régissant pas les rapports entre l'Administration et les contribuables et que, dès lors, l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ne trouve pas à s'appliquer ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'instruction en cause décrit la procédure administrative applicable pour la mise en oeuvre de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales et que la décision hiérarchique prévue constitue une garantie pour les contribuables, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu que, la procédure d'imposition étant irrégulière, il y a lieu, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée, en cassant sans renvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 avril 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE l'avis de mise en recouvrement du 12 juin 1985 et dit n'y avoir lieu à l'octroi à la CGE d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-17418
Date de la décision : 02/07/1991
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Principe d'égalité - Relations entre l'administration et les usagers - Instructions et circulaires publiées - Possibilité pour tout intéressé de s'en prévaloir - Portée - Répression des abus de droit - Circulaire en fixant la mise en oeuvre

CREDIT-BAIL - Crédit-bail immobilier - Cession du contrat par le locataire - Exercice par le locataire de la faculté de rachat - Enregistrement - Abus de droit - Instruction fixant la mise en oeuvre de la répression - Opposabilité par le cessionnaire

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Tarif réduit - Crédit-bail immobilier - Acquisition faite par le locataire - Abus de droit - Directive administrative fixant la mise en oeuvre de sa répression - Respect - Nécessité

LOIS ET REGLEMENTS - Circulaire - Circulaire administrative - Impôts et taxes - Répression des abus de droit - Instruction en fixant la mise en oeuvre - Directive d'ordre interne (non)

LOIS ET REGLEMENTS - Circulaire - Circulaire administrative - Impôts et taxes - Répression des abus de droit - Instruction en fixant la mise en oeuvre - Opposabilité par le contribuable

Viole l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 le Tribunal qui, pour déclarer la procédure d'imposition régulière, retient que l'instruction administrative n° 13 L. 1433 décrivant la procédure applicable pour la mise en oeuvre de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales exprime une directive d'ordre interne ne régissant pas les rapports entre l'Administration et les contribuables, alors qu'aux termes de ce texte tout intéressé est fondé à se prévaloir à l'encontre de l'Administration des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements.


Références :

CGI L64
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Loi 78-754 du 17 juillet 1978 art. 9

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 19 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 1991, pourvoi n°89-17418, Bull. civ. 1991 IV N° 246 p. 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 246 p. 172

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :la SCP Vier et Barthélemy, M. Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.17418
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