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02/07/1991 | FRANCE | N°89-17307

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juillet 1991, 89-17307


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société anonyme Pronuptia, dont le siège social est à Paris (9e), 8, place de l'Opéra,

2°/ de M. Henri X..., demeurant à Paris (6e), ..., ès qualités de syndic de la liquidation judiciaire de la société Pronuptia,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (4e chambre B), au profit de la société Pronovias Saint Patrick, société anonyme de droit espagnol, dont le siège est à Poligone indus

triel-Manso Mateu-appartado de Correos 155 à 08820 Prat de Llobregat, Barcelona (Espagne),

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société anonyme Pronuptia, dont le siège social est à Paris (9e), 8, place de l'Opéra,

2°/ de M. Henri X..., demeurant à Paris (6e), ..., ès qualités de syndic de la liquidation judiciaire de la société Pronuptia,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (4e chambre B), au profit de la société Pronovias Saint Patrick, société anonyme de droit espagnol, dont le siège est à Poligone industriel-Manso Mateu-appartado de Correos 155 à 08820 Prat de Llobregat, Barcelona (Espagne),

défenderesse à la cassation ; La société Pronovias Saint Patrick, défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de la société Pronuptia, de Me Barbey, avocat de la société Pronovias Saint Patrick, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris 25 mai 1989) la société Pronuptia, titulaire des marques Pronuptia n° l 223 251 déposée le 20 décembre 1982 et n° 1 250 787 déposée le 10 novembre 1983 en renouvellement de dépôts antérieurs, a demandé la déchéance pour non exploitation de la partie française de la marque internationale Pronovias n° 444 897 déposée le 18 mai 1979 par la société de droit espagnol Pronovias Saint Patrick (société Pronovias) et, par la suite, la condamnation de cette société pour contrefaçon ou imitation illicite des marques Pronuptia ; que de son côté, la société Pronovias, invoquant une contrefaçon ou imitation illicite, a demandé que soit prononcée la nullité de la marque Pronovias n° 1 124 131 déposée le 19 février 1980 par la société Pronuptia ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal :

Attendu que la société Pronuptia fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes invoquant la contrefaçon et l'imitation illicite de ses marques alors que, selon le pourvoi, d'une part, la contrefaçon n'a pas pour critère le risque de confusion mais s'apprécie au regard de ce qui constitue l'élément essentiel et caractéristique de la marque ; qu'en s'abstenant de cette appréciation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1964 ; et alors, d'autre part, qu'en isolant ainsi arbitrairement, pour fonder son appréciation de l'imitation illicite de marque, l'un des éléments des signes en présence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1964 ; Mais attendu, qu'après avoir, par motifs adoptés, relevé, par une appréciation souveraine, que la marque Pronovias ne reproduisait pas à l'identique ni de façon quasiidentique les marques Pronuptia, après avoir réfuté les motifs du tribunal sur le rôle du préfixe "pro" commun aux marques en litige, et retenu que "l'attention de l'acheteur se concentre donc sur le mot nuptia et le mot novias", la cour d'appel a nécessairement procédé à une appréciation d'ensemble des signes, au regard des éléments essentiels et caractéristiques des marques en cause ; d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident pris en ses trois branches :

Attendu que la société Pronovias fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la déchéance pour défaut d'exploitation de la partie française de la marque internationale Pronovias alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel ne pouvait relever d'office le prétendu caractère équivoque des publictés invoquées, non soutenu par la société Pronuptia, sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'emploi de la même dénomination à titre de marque et de nom commercial suffit à écarter la déchéance du droit à la marque, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 11 de la loi du 31 décembre 1964 ; et alors, qu'enfin, la promotion publicitaire d'un produit suivie de contrats conclus avec les distributeurs et de commandes passées par ces derniers constituent des actes d'exploitation de la marque, en tant qu'ils préparent la commercialisation auprès de la clientèle finale à laquelle ils font connaître le produit ; que ces actes excluent donc la déchéance même si les livraisons effectives consécutives n'interviennent qu'après l'expiration du délai de cinq ans ; qu'en statuant comme elle a fait, tout en constatant la réalité des actes de publicité effectués en France, ainsi que la conclusion de contrats avec des concessionnaires, et

tandis que la société Pronovias ajoutait dans ses conclusions que ses agents avaient "enregistré des commandes" avant le mois de septembre 1987, la cour d'appel a violé ensemble les articles 11 de la loi du 31 décembre 1964 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant, en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1964, l'obligation de vérifier si l'exploitation alléguée était non équivoque, et compte tenu de la charge de la preuve, la cour d'appel, sans exiger que le signe ait été exclusivement utilisé à titre de marque, a retenu, par une appréciation souveraine des documents régulièrement versés aux débats et concrètement motivée, le caractère équivoque des actes invoqués faute d'établir si le terme pronovias avait été employé comme marque ou comme nom commercial ; que par ces seuls motifs elle a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-17307
Date de la décision : 02/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Imitation frauduleuse ou illicite - Reproduction à l'identique d'une autre marque (non) - Appréciation souveraine - Signe employé comme marque et comme nom commercial - Exploitation équivoque (non).


Références :

Loi 64-1360 du 31 décembre 1964 art. 11

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 1991, pourvoi n°89-17307


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.17307
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