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02/07/1991 | FRANCE | N°89-16842

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juillet 1991, 89-16842


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "Maillot films productions", ayant son siège à Paris (3e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège et actuellement à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Importation-Exportation cinématographique (IMP.EX.CI), dont le siège est à Nîmes (Gard), ...,r>
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "Maillot films productions", ayant son siège à Paris (3e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège et actuellement à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Importation-Exportation cinématographique (IMP.EX.CI), dont le siège est à Nîmes (Gard), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président et rapporteur, MM. Z..., Y..., X...,

Gomez, Leonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Bézard, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société "Maillot films productions", de Me Choucroy, avocat de la société IMP.EX.CI, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 2 mars 1989), que la société Maillot films productions (la société Maillot) a acquis de la société Naja films, mise en liquidation des biens, des droits d'exploitation sur divers films ; qu'elle s'est trouvée de ce fait engagée dans un contrat de coproduction avec la société Importation exportation cinématographique (la société IMP EX-CI) ; que cette société, à la suite d'opérations de commercialisation, réalisée par la société Maillot, a estimé que ce contrat n'avait pas été respecté et a obtenu du tribunal de commerce de Nanterre le versement de différentes sommes ; Attendu que la société Maillot fait grief à l'arrêt d'avoir fixé les droits qu'elle devrait à la société IMP EX-CI sur la vente d'un film dont elles étaient coproductrices à un montant qu'elle conteste, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de coproduction du 3 juin 1982 prévoyait que la société IMP EX-CI recevrait "15 % des recettes nettes par producteur à revenir de l'exploitation du film tant en France qu'à l'étranger" la recette nette par producteur étant entendue comme "l'ensemble des recettes provenant de l'exploitation du film... déduction faite de la ou des commissions de vente ou de

distribution, de frais de copies et de publicité, de taxes fiscales et professionnelles" ; qu'ainsi, en refusant de tenir compte de la commission versée par la société Maillot films à un intermédiaire au seul motif qu'elle l'aurait été sans l'accord de la société IMP EX-CI, la cour d'appel a écarté l'application d'une clause du contrat de coproduction dont elle avait

pourtant reconnu la valeur obligatoire et, dès lors, a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le juge ne peut, sans violer le principe du contradictoire, fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'ainsi, après avoir admis que l'assiette de la part du coproducteur est constituée par le produit net du contrat, la cour d'appel qui, pour confirmer la condamnation calculée par le premier juge à partir du produit brut diminué des seuls frais de master, a retenu, sans avoir invité les parties à s'expliquer contradictoirement, que la part de la condamnation ne résultant pas de l'application de l'assiette constitue "au besoin un complément de dommages-intérêts", a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que, découvrant dans le patrimoine de la société Naja une situation complexe, il était nécessaire que la société Maillot définisse avec la société IMP EX-CI, dans le cadre d'une société en participation qui se trouvait en fait réalisée entre elles, leurs positions et leurs obligations ; qu'il relève que la société Maillot n'a rien fait de tel, qu'elle s'est tout au contraire comportée de manière frauduleuse procédant à la vente clandestine du film à une société de télévision et n'effectuant aucune reddition de comptes, la société IMP EX-CI ne s'étant aperçue de la vente que par la programmation du film à la télévision ; qu'il a considéré que ce comportement pouvait s'expliquer par le fait que la société Maillot, très endettée, voulait, en toute impunité, bénéficier de la totalité des recettes qu'elle a déléguées à un créancier, ce qui constituait un détournement de sa part à recevoir pour le compte de son associée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel a pu estimer que si, en principe, le pourcentage revenant au producteur est effectué sur le produit net du contrat, il était en droit, dans le cas de l'espèce, de refuser qu'il soit tenu compte d'une commission à un intermédiaire et d'une transaction conclue sans son accord ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-16842
Date de la décision : 02/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CINEMA - Film - Coproduction - Société en participation - Film détourné par un des associés - Droit des autres de s'opposer au paiement de la commission y afférente.


Références :

Code civil 1134 et 1871

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 1991, pourvoi n°89-16842


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.16842
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