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02/07/1991 | FRANCE | N°89-15082

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juillet 1991, 89-15082


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., notaire, demeurant à la résidence de Cassel (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1988 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit :

1°) de M. Bernard Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. Armel, Pierre Z..., ayant bureau à Béthune (Pas-de-Calais), 202, place Lamartine, désigné en remplacement de Mme Marie-Françoise Y... Barrat, démissionnaire,

2°) de Mme Marie-Fran

çoise B..., demeurant à Steenvoorde (Nord), rue Carnot,

3°) des ASSEDIC du Pas-de-Calais...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., notaire, demeurant à la résidence de Cassel (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1988 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit :

1°) de M. Bernard Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. Armel, Pierre Z..., ayant bureau à Béthune (Pas-de-Calais), 202, place Lamartine, désigné en remplacement de Mme Marie-Françoise Y... Barrat, démissionnaire,

2°) de Mme Marie-Françoise B..., demeurant à Steenvoorde (Nord), rue Carnot,

3°) des ASSEDIC du Pas-de-Calais, dont le siège est à Arras (Pas-de-Calais), ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Y... ès qualités, de Me Boullez, avocat des ASSEDIC du Pas-de-Calais, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 12 décembre 1988) que M. Z... et Mme B... ont selon acte reçu par Maître X... notaire le 10 mai 1977, acquis conjointement, dans l'indivision, chacun pour moitié, un immeuble ; que cette acquisition a été faite moyennant le prix de 100 000 francs payé à l'aide de deux prêts consentis aux consorts A... par la Caisse d'épargne de Dunkerque qui pour garantie, a inscrit les 20 et 21 juin 1977, deux hypothèques sur l'immeuble ; que le 13 juin 1980, M. Z... a été mis en liquidation des biens ; que sur l'état des créances déposé, au greffe le 12 janvier 1981, les créances privilégiées et superprivilégiées admises s'élèvent à 227 122 francs, les ASSEDIC du Pas-de-Calais étant subrogées dans le privilège des salariés pour la somme de 113 656 francs ; que le syndic a le 11 juin 1981 requis l'inscription de la masse des créanciers pour un montant de 100 000 francs ; que sur autorisation du tribunal, le syndic a été autorisé à vendre en janvier 1983 pour le prix de 230 000 francs l'immeuble qu'avaient

acquis les consorts A..., que Maître X... qui a dressé l'acte de vente a ensuite règlé à la caisse d'épargne de Dunkerque la somme de 117 241 francs, au syndic de M. Z... la somme de 44 223 francs et à Mme B... la somme de

49 111 francs ; que M. Y..., syndic a alors assigné Maître X... pour faute professionnelle lui faisant grief d'avoir payé la Caisse d'épargne de Dunkerque en méconnaissance du superprivilège des ASSEDIC et a demandé que Maître X... lui paie la somme de 118 741 francs versée à tort à la caisse d'épargne ; que les premiers juges ayant constaté que les ASSEDIC n'intervenaient pas au débat, ont déclaré le syndic irrecevable en son action et par voie de conséquence ont déclaré irrecevable l'action en répétition de l'indû, exercée par le notaire X... contre Mme B... ; que les ASSEDIC étant intervenues volontairement en cause d'appel, la cour d'appel a condamné le notaire à verser entre les mains du syndic, la somme correspondant à la part indivise du débiteur dans le prix de vente de l'immeuble, afin qu'il soit procédé à la répartition du prix entre les créanciers ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Maître X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré les ASSEDIC recevables en leur intervention volontaire et de l'avoir condamné à verser la somme de 74 479 francs au syndic, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance, ou qui y ont figuré en une autre qualité, c'est à la condition que l'intervenant ne soumette pas aux juges d'appel un litige nouveau et ne demande pas des condamnations personnelles n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction ; qu'en l'espèce, le syndic sollicitait la condamnation de Maître X... au paiement de dommages-intérêts sur la base de sa responsabilité professionnelle, tandis que les ASSEDIC demandaient que soient reversées dans les mains du syndic des sommes superprivilégiées ; qu'en déclarant recevable l'intervention volontaire des ASSEDIC, tandis qu'elle ne tendait pas à la même fin que la demande originaire, la cour d'appel a violé les

articles 329, 554, 565 et 566 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'intervention est principale quand elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et accessoire quand elle appuie les prétentions d'une partie ; qu'après avoir déclaré irrecevable en son action le demandeur au principal mais condamné néanmoins Maître X... sur le fondement juridique choisi par cette partie, n'a pas tiré de ses propres constatations relatives au caractère indistinct des droits de l'intervenant et du demandeur au principal, la cour d'appel qui refuse de lier le sort de l'intervention à celui de l'action principale ;

qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 329 et 330 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en condamnant Maître X... au titre de sa responsabilité professionnelle à verser des dommages-intérêts tandis que par leur intervention, les ASSEDIC sollicitaient seulement sa condamnation, sur le fondement des articles 2104 et 2105 du Code civil, à "reverser" le prix, provenant de la vente de l'immeuble et correspondant à la part des droits indivis du débiteur, entre les mains du syndic, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle est saisie par les ASSEDIC en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la prétention soumise pour la première fois à la cour d'appel par une partie n'est pas nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la demande originaire ; que si la demande formée par le syndic était fondée sur la faute du notaire, elle n'a eu pour but, comme celle des ASSEDIC que d'obtenir du notaire le paiement de la somme versée à tort par lui, à la caisse d'épargne, afin que le prix de vente de l'immeuble puisse être régulièrement réparti entre les créanciers selon leur privilège ; que ces deux demandes, tendent aux mêmes fins à savoir l'anéantissement d'un paiement effectué en violation des règles applicables ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a justement admis la recevabilité de l'action des ASSEDIC

dès lors que celles-ci, se prévalant de leur droit à bénéficier de la distribution du prix de vente en tant que créancier superprivilégié, y avaient intérêt et que leur demande présentait un lien suffisant avec celle du syndic, demandeur originaire ; Attendu, enfin, que contrairement aux allégations du moyen la cour d'appel n'a pas statué sur le fondement de la responsabilité professionnelle du notaire et n'a donc pas méconnu l'objet du litige ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses six branches :

Attendu que Maître X... reproche également à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au syndic la somme de 74 479 francs afin qu'il en fasse une répartition conforme à la loi alors, selon le pourvoi, de première part, que l'aliénation de l'immeuble par le syndic après la formation de l'union des créanciers a lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière ; qu'en déclarant néanmoins fautive l'absence d'ouverture d'une procédure de purge des hypothèques, tandis que la vente de l'immeuble litigieux était intervenue sur autorisation du tribunal à la suite de la liquidation des biens du débiteur, ce dont il résultait que la vente avait emporté purge virtuelle, la cour d'appel n'a pas tiré de

ses propres constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient, violant ainsi les articles 84 alinéa 3 de la loi du 13 juillet 1967 et 1382 du Code civil ; alors, de seconde part, qu'en déclarant fautive la distribution du prix de la vente immobilière par priorité aux créanciers inscrits, sans constater qu'au moment où il avait procédé à la distribution litigieuse, Maître X... avait eu connaissance de l'existence de la créance superprivilégiée des ASSEDIC, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, de troisième part, que Maître X... avait fait

valoir que les créanciers hypothécaires étaient en droit de se faire règler leur créance à due concurrence des 115 000 francs représentant la part de Mme B... dans l'immeuble, en sorte qu'en ne règlant pas la totalité du prix de la vente immobilière au syndic, le notaire n'avait commis aucune faute ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, qu'après avoir déclaré bien fondé l'intervenant à réclamer paiement d'une somme correspondant à la part de droits indivis du débiteur dans l'immeuble, soit 115 000 francs, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient en condamnant Maître X... au règlement d'une somme de 118 703,13 francs sous déduction de celles déjà perçues par le syndic ; que ce faisant, elle a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, de cinquième part, que l'arrêt retient que les ASSEDIC étaient subrogées dans le privilège des salariés pour la somme de 113 656,44 francs ; qu'en condamnant dès lors Maître X... sur l'intervention des ASSEDIC à verser une somme d'un montant supérieur, la cour d'appel a violé les articles L. 143.11.9 du Code du travail et 2101 et suivants du Code civil et alors enfin qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Maître X... aux termes desquelles la procédure de liquidation des biens ne pouvait atteindre que la moitié du prix de l'immeuble acquis en indivision par Mme B... et M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que le notaire, avait eu connaissance de la créance des ASSEDIC, lorsqu'il avait procédé à la distribution du prix de vente de l'immeuble entre les créanciers inscrits, en méconnaissance du droit des ASSEDIC qui figuraient sur l'état des créances en qualité de créancier superprivilégié, la cour d'appel a ainsi répondu en les écartant aux conclusions visées à la troisième branche et a justifié sa décision au regard des textes visés aux première et seconde branches ; Attendu, en second lieu, que répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a décidé que les ASSEDIC étaient fondées à demander que le prix de vente de l'immeuble représentant la

part indivise du débiteur, soit la somme de 115 000 francs, soit remis entre les mains du syndic ; qu'en retenant comme base de son calcul, le chiffre de 118 703 francs, la cour d'appel a commis une erreur matérielle dont la rectification doit être sollicitée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et qui ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit qu'irrecevable en ses trois dernières branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Maître X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au syndic des intérêts sur la somme de 74 479 francs à répartir entre les créanciers, à compter de la demande formée par les ASSEDIC, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'une créance née d'un délit ou d'un quasi-délit n'existe et ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle a été judiciairement constatée ; que si les juges du fond peuvent cependant ordonner que cette créance portera intérêt à une date antérieure à la décision, c'est à la condition de préciser que ces intérêts soient accordés à titre compensatoire ; qu'en déclarant en l'espèce que la somme porterait intérêt à compter de la date de la demande sans assortir sa décision d'aucun motif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en s'abstenant à tout le moins de préciser que ces intérêts étaient accordés à titre compensatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1153-1 et 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a retenu d'une part que la demande tendant au paiement entre les mains du syndic d'une partie du prix résultant de la vente de l'immeuble avait été formée par conclusions du 13 avril 1988 et, de l'autre, que les intérêts devaient

courir à compter du 27 avril 1988, date de la demande formée par la partie intervenante ; qu'en fondant sa décision sur une telle contradiction, la cour d'appel a méconnu encore les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'en fixant, à la date de la demande en paiement le point de départ des intérêts produits par la somme allouée, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par la loi ; Attendu, d'autre part, que l'erreur matérielle relative à la date de la demande des ASSEDIC, commise par la cour d'appel dans un de ses motifs et relevée par la seconde branche du moyen, ne saurait donner ouverture à cassation ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le quatrième moyen :

Attendu que Maître X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en répétition de l'indû de la somme qu'il avait versée à Mme B... à la suite de la vente de l'immeuble alors, selon le pourvoi, que Maître X... avait fait valoir que Mme B..., qui était débitrice de l'intégralité de la créance de la Caisse d'Epargne, devait restituer la somme de 49 111,92 francs qui lui avait été versée à la suite d'une erreur ; qu'en déclarant que cette demande était la conséquence de la demande formée par la syndic, alors qu'elle était au contraire inpendante de l'issue réservée à la demande principale, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Maître X..., en violation de l'article 1134 du Code civil ; qu'en s'abstenant au demeurant de préciser que Maître X... avait reconnu avoir versé à tort une somme à Mme B..., ce dont il résultait que la demande en répétition était indépendante du sort fait à la demande formée par le syndic, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1376 du Code civil ; Mais attendu qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel devant laquelle le notaire X... n'a pas établi avoir payé à Mme B... par erreur et indûment le prix qui lui

revenait de la vente de l'immeuble qui lui appartenait en indivision, a, hors toute dénaturation, donné une base légale à sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


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