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02/07/1991 | FRANCE | N°89-14649

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juillet 1991, 89-14649


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Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en juillet 1981, la société Jamart a acheté un tracteur à la société Languillat matériel agricole (société Languillat), contre reprise d'un tracteur d'occasion et paiement d'une certaine somme ; que la société Jamart, afin d'obtenir un financement de cet achat par crédit-bail auprès de la société Unimat, a ensuite revendu le tracteur à cette dernière et lui en a adressé une facture ; que la société Unimat a adressé à la société Languillat un chèque tiré sur sa banque, la société Union d'études et d'investissements, repr

ésentant le montant du prix du tracteur au comptant ; que, quoique ce chèque fût lib...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en juillet 1981, la société Jamart a acheté un tracteur à la société Languillat matériel agricole (société Languillat), contre reprise d'un tracteur d'occasion et paiement d'une certaine somme ; que la société Jamart, afin d'obtenir un financement de cet achat par crédit-bail auprès de la société Unimat, a ensuite revendu le tracteur à cette dernière et lui en a adressé une facture ; que la société Unimat a adressé à la société Languillat un chèque tiré sur sa banque, la société Union d'études et d'investissements, représentant le montant du prix du tracteur au comptant ; que, quoique ce chèque fût libellé à l'ordre de la caisse régionale du crédit agricole de Champagne, banquier de la société Jamart, la société Languillat est parvenue à le faire encaisser par sa propre banque, la Banque parisienne de crédit (la B.P.C.) ; que la société Unimat a assigné la société Languillat et sa banque, la B.P.C., en répétition de la somme qu'elle disait lui avoir payée par erreur, tandis que la B.P.C., contestant être débitrice, assignait de son côté les sociétés Unimat, Languillat et Jamart pour faire établir les comptes entre les parties ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 1378 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que celui qui a perçu des sommes indûment est tenu de les restituer avec les intérêts ou les fruits à compter du jour de la perception, s'il y a mauvaise foi de sa part ;

Attendu qu'en ne fixant qu'au 15 octobre 1987, date des conclusions qui formulent la demande, le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme indûment perçue par la société Languillat, alors qu'elle retenait que celle-ci avait agi de mauvaise foi en profitant des erreurs de la société Unimat, et qu'elle avait eu un comportement frauduleux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme de 303 521,47 francs que la société Languillat a été condamnée à rembourser à la société Unimat porterait intérêt au taux légal à compter du 15 octobre 1987, l'arrêt rendu le 13 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-14649
Date de la décision : 02/07/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PAIEMENT DE L'INDU - Restitution - Intérêts - Point de départ - Mauvaise foi - Jour du paiement

INTERETS - Intérêt légal - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Paiement de l'indu - Jour du paiement

Viole l'article 1378 du Code civil la cour d'appel qui fixe à la date des conclusions en demande et non au jour de la perception le point de départ des intérêts sur une somme indûment perçue, dès lors qu'elle retient la mauvaise foi du débiteur.


Références :

Code civil 1378

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 janvier 1989

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1988-04-26 , Bulletin 1988, I, n° 117 (2), p. 80 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 1991, pourvoi n°89-14649, Bull. civ. 1991 IV N° 247 p. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 247 p. 173

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Léonnet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, MM. Ryziger, Ancel, Boullez, la SCP Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.14649
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