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Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en juillet 1981, la société Jamart a acheté un tracteur à la société Languillat matériel agricole (société Languillat), contre reprise d'un tracteur d'occasion et paiement d'une certaine somme ; que la société Jamart, afin d'obtenir un financement de cet achat par crédit-bail auprès de la société Unimat, a ensuite revendu le tracteur à cette dernière et lui en a adressé une facture ; que la société Unimat a adressé à la société Languillat un chèque tiré sur sa banque, la société Union d'études et d'investissements, représentant le montant du prix du tracteur au comptant ; que, quoique ce chèque fût libellé à l'ordre de la caisse régionale du crédit agricole de Champagne, banquier de la société Jamart, la société Languillat est parvenue à le faire encaisser par sa propre banque, la Banque parisienne de crédit (la B.P.C.) ; que la société Unimat a assigné la société Languillat et sa banque, la B.P.C., en répétition de la somme qu'elle disait lui avoir payée par erreur, tandis que la B.P.C., contestant être débitrice, assignait de son côté les sociétés Unimat, Languillat et Jamart pour faire établir les comptes entre les parties ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1378 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que celui qui a perçu des sommes indûment est tenu de les restituer avec les intérêts ou les fruits à compter du jour de la perception, s'il y a mauvaise foi de sa part ;
Attendu qu'en ne fixant qu'au 15 octobre 1987, date des conclusions qui formulent la demande, le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme indûment perçue par la société Languillat, alors qu'elle retenait que celle-ci avait agi de mauvaise foi en profitant des erreurs de la société Unimat, et qu'elle avait eu un comportement frauduleux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme de 303 521,47 francs que la société Languillat a été condamnée à rembourser à la société Unimat porterait intérêt au taux légal à compter du 15 octobre 1987, l'arrêt rendu le 13 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles