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02/07/1991 | FRANCE | N°88-18040

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juillet 1991, 88-18040


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Automobiles Peugeot, dont le siège social est ... Armée à Paris (16e),

en cassation de deux arrêts rendus les 11 juillet 1984 et 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit des Etablissements X..., société anonyme dont le siège social est rue du Docteur Valette à Tulle (Corrèze),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pr

ésent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient pré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Automobiles Peugeot, dont le siège social est ... Armée à Paris (16e),

en cassation de deux arrêts rendus les 11 juillet 1984 et 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit des Etablissements X..., société anonyme dont le siège social est rue du Docteur Valette à Tulle (Corrèze),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leonnet, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leonnet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Automobiles Peugeot, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des Etablissements X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi unique formé contre chacun des deux arrêts attaqués : Attendu que, selon les deux arrêts attaqués (Paris, 11 juillet 1984 et Paris, 7 juillet 1988), la société Automobiles Peugeot (société Peugeot), qui avait pour concessionnaire à Tulle, pour les véhicules de marque Talbot, la société X..., a invoqué le décès du président de celle-ci pour faire valoir une clause du contrat prévoyant dans ce cas la résiliation de plein droit de la concession ; que la société X..., dont le nouveau président était le fils du précédent et avait sollicité en vain, dans les formes prévues par le contrat, que la concession lui soit à nouveau accordée, a assigné la société Peugeot en dommages-intérêts, soutenant que la décision de cette dernière procédait d'un abus de droit et constituait une faute ; que, par le premier des arrêts attaqués, qui a fait l'objet d'un pourvoi jugé irrecevable, la cour d'appel, sans trancher le principal dans son dispositif, a confirmé une mesure d'expertise ordonnée par les premiers juges ; que le second arrêt a accueilli la demande de la société X... et condamné la société Peugeot à lui verser des dommages-intérêts ; Attendu que la société Peugeot reproche aux deux arrêts d'avoir retenu qu'en refusant d'agréer le nouveau président qui lui était présenté par la société X... et en refusant de poursuivre le

contrat de concession, elle avait commis un abus de droit, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le refus de renouveler un contrat de concession ayant pris fin ou le refus d'agréer le successeur du concessionnaire n'étant que l'exercice d'une liberté, le juge ne peut, par principe, hors le cas d'intention de nuire du concédant, exercer son appréciation sur l'opportunité ou sur les motifs de ce refus ; que la cour d'appel, qui relevait que la société Peugeot était parfaitement en droit, sans même avoir à s'en justifier, de refuser la candidature du successeur qui lui était présenté, a

affirmé que celle-ci avait néanmoins commis un abus dans l'exercice de son droit de ne pas agréer le nouveau successeur, au motif que la candidature de M. Jack X... eût nécessité en fait un examen approfondi, compte tenu des références sérieuses que présentait ce dernier, et que sa décision lui avait été dictée par la seule volonté de parvenir sans délai à l'unification de son réseau en confiant la concession Talbot au concessionnaire Peugeot de Tulle ; qu'ainsi, sous le prétexte d'abus de droit, la cour d'appel a entendu faire porter sa propre appréciation sur l'opportunité et sur les motifs de la décision du concédant de ne pas agréer le successeur qui lui était présenté, et violé en conséquence l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, l'exercice de la liberté de ne pas contracter ne pourrait dégénérer en abus et engager la responsabilité de son titulaire que si celui-ci agissait soit dans l'intention de nuire, soit avec une légèreté blâmable sans en tirer de profit particulier, soit encore en ne recherchant pas la satisfaction d'un intérêt légitime ; qu'en l'espèce, il est constant que la société des automobiles Peugeot a étudié pendant trois semaines la proposition de la société X... avant de refuser sa candidature en raison du trop jeune âge de son président-directeur général, dont elle attendait d'abord qu'il fît ses preuves en qualité d'agent ; que la société Peugeot a encore justifié sa décision de ne pas prendre la société X... en qualité de concessionnaire mais seulement en qualité d'agent par la nécessité de réorganiser son réseau de distribution commerciale en créant des concessions bimarques Peugeot-Talbot ; que le concessionnaire Bigeargeas, de Tulle, plus expérimenté, remplissait seul les conditions pour assurer cette concession unique bimarque Peugeot-Talbot ; qu'une chance toutefois était laissée à la société X... de faire ses preuves, de sorte que ses intérêts étaient préservés ; qu'en décidant que la société Peugeot avait néanmoins abusé de son droit de ne pas contracter avec la société X... parce qu'elle préférait réorganiser son réseau de distribution, ce qui constituait pourtant un motif légitime de ne pas contracter avec la société X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt du 11 juillet 1984, par des motifs expressément repris par l'arrêt du 7 juillet 1988, a constaté

qu'après avoir, huit jours à peine après le décès du président de la société X..., pris acte de la résiliation de plein droit du contrat de concession, la société Peugeot, saisie d'une nouvelle candidature de la même société X..., qu'elle s'était engagée à examiner par priorité et dont les circonstances révèlent qu'elle méritait une étude sérieuse et approfondie, lui a signifié sa décision avec une précipitation excessive, sans faire d'enquête, sans chercher à compléter son information ni solliciter de renseignements ; qu'ayant relevé que la brusquerie avec laquelle la société Peugeot a d'abord signifié la résiliation du contrat, puis écarté l'offre d'en conclure un nouveau, rendait illusoire et sans intérêt le droit du concessionnaire de proposer un successeur et révélait que la décision était déjà prise de confier la concession Talbot à un autre, la cour d'appel a pu déduire de l'ensemble de ces constatations et appréciations que la façon dont la société Peugeot avait ainsi exercé son droit de choisir son nouveau concessionnaire, présentait un caractère abusif et constituait une faute ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-18040
Date de la décision : 02/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Concession de vente - Contrat résilié à la suite du décès d'un dirigeant social - Droit du concessionnaire à présenter un successeur - Choix abusif et précipité d'un nouveau concessionnaire - Faute du concédant - Application à une concession portant sur des automobiles.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 juillet 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 1991, pourvoi n°88-18040


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.18040
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