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26/06/1991 | FRANCE | N°90-70060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 juin 1991, 90-70060


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Sur le troisième moyen, qui est recevable ;

Vu l'article L. 13-15-I du Code de l'expropriation ;

Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité due aux consorts X... à la suite de l'expropriation d'une parcelle de terre leur appartenant, au profit du département d'Indre-et-Loire, l'arrêt attaqué (Orléans, 11 avril 1989) retient que le 10 juin 1985, date de l'ordonnance d'expropriation, M. Maurice X... n'exploitait plus le tréfonds de la parcelle, et ce, depuis le 31 décembre 1981 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quel était l'usage effectif du te

rrain un an avant la date de l'ouverture de l'enquête d'utilité publique, la cour...

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Sur le troisième moyen, qui est recevable ;

Vu l'article L. 13-15-I du Code de l'expropriation ;

Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité due aux consorts X... à la suite de l'expropriation d'une parcelle de terre leur appartenant, au profit du département d'Indre-et-Loire, l'arrêt attaqué (Orléans, 11 avril 1989) retient que le 10 juin 1985, date de l'ordonnance d'expropriation, M. Maurice X... n'exploitait plus le tréfonds de la parcelle, et ce, depuis le 31 décembre 1981 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quel était l'usage effectif du terrain un an avant la date de l'ouverture de l'enquête d'utilité publique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers (Chambre des expropriations)


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-70060
Date de la décision : 26/06/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Immeuble - Usage effectif - Prise en considération - Recherche nécessaire

Le juge de l'expropriation doit rechercher, en application de l'article L. 13-15-I du Code de l'expropriation, quel était l'usage effectif du terrain un an avant la date de l'ouverture de l'enquête d'utilité publique.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-15-I

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 11 avril 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1970-01-15 , Bulletin 1970, III, n° 35, p. 24 (cassation) ; Chambre civile 3, 1983-04-27 , Bulletin 1983, III, n° 96, p. 76 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 jui. 1991, pourvoi n°90-70060, Bull. civ. 1991 III N° 196 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 196 p. 114

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Cobert
Avocat(s) : Avocats :MM. Pradon, Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.70060
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