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Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 915 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque l'avoué de l'appelant n'a pas, dans les 4 mois de la déclaration d'appel, déposé au greffe ses conclusions, l'affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours ;
Attendu que dans un litige l'opposant aux consorts Y... de Dyn, Mme X... ayant relevé appel par déclaration du 12 octobre 1989, a, le 9 février 1990, soit avant l'expiration du délai de 4 mois prévu par le texte précité, demandé au conseiller de la mise en état d'enjoindre à l'un des intimés de communiquer des pièces et conclu au débouté pour non-communication de pièces, que le conseiller de la mise en état a donné, pour le 26 février, l'injonction requise et, le 27 février 1990, estimant que Mme X... n'avait pas satisfait aux exigences de l'article 915, a ordonné la radiation du rôle de l'affaire ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre cette ordonnance en invoquant un excès de pouvoir, qui serait caractérisé par le fait que, d'une part, le conseiller de la mise en état aurait ordonné la radiation au motif que Mme X... aurait soulevé un moyen dont le bien-fondé ne serait pas établi et qu'elle aurait eu " une attitude dilatoire " ; que, d'autre part, le conseiller de la mise en état aurait prononcé la radiation à une date à laquelle elle n'avait pas été à même d'avoir connaissance des pièces de l'intimé et de conclure ; qu'enfin, il n'appert pas de l'ordonnance qu'avis eût été donné aux parties que la radiation allait être prononcée ; que serait ainsi caractérisée la violation des articles 16, 781 et 915 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aucun de ces griefs, à les supposer établis, n'est de nature à caractériser un excès de pouvoir du conseiller de la mise en état ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi