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26/06/1991 | FRANCE | N°90-14363

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 juin 1991, 90-14363


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Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 915 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsque l'avoué de l'appelant n'a pas, dans les 4 mois de la déclaration d'appel, déposé au greffe ses conclusions, l'affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours ;

Attendu que dans un litige l'opposant aux consorts Y... de Dyn, Mme X... ayant relevé appel par déclaration du 12 octobre 1989, a, le 9 février 1990, soit avant l'expiration du délai de 4 mois prévu par le texte précité, demandé au conseiller de la mise en état

d'enjoindre à l'un des intimés de communiquer des pièces et conclu au débouté pour non-c...

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Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 915 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsque l'avoué de l'appelant n'a pas, dans les 4 mois de la déclaration d'appel, déposé au greffe ses conclusions, l'affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours ;

Attendu que dans un litige l'opposant aux consorts Y... de Dyn, Mme X... ayant relevé appel par déclaration du 12 octobre 1989, a, le 9 février 1990, soit avant l'expiration du délai de 4 mois prévu par le texte précité, demandé au conseiller de la mise en état d'enjoindre à l'un des intimés de communiquer des pièces et conclu au débouté pour non-communication de pièces, que le conseiller de la mise en état a donné, pour le 26 février, l'injonction requise et, le 27 février 1990, estimant que Mme X... n'avait pas satisfait aux exigences de l'article 915, a ordonné la radiation du rôle de l'affaire ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre cette ordonnance en invoquant un excès de pouvoir, qui serait caractérisé par le fait que, d'une part, le conseiller de la mise en état aurait ordonné la radiation au motif que Mme X... aurait soulevé un moyen dont le bien-fondé ne serait pas établi et qu'elle aurait eu " une attitude dilatoire " ; que, d'autre part, le conseiller de la mise en état aurait prononcé la radiation à une date à laquelle elle n'avait pas été à même d'avoir connaissance des pièces de l'intimé et de conclure ; qu'enfin, il n'appert pas de l'ordonnance qu'avis eût été donné aux parties que la radiation allait être prononcée ; que serait ainsi caractérisée la violation des articles 16, 781 et 915 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aucun de ces griefs, à les supposer établis, n'est de nature à caractériser un excès de pouvoir du conseiller de la mise en état ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-14363
Date de la décision : 26/06/1991
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Dépôt dans le délai de quatre mois - Défaut - Radiation - Voies de recours (non)

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - Ordonnance du conseiller de la mise en état - Ordonnance prononçant la radiation en application de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile - Voies de recours (non)

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Conclusions d'appel - Conclusions de l'appelant - Dépôt dans le délai de quatre mois - Inobservation - Effet

APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Dépôt dans le délai de quatre mois - Conclusions tendant au débouté de l'intimé pour non-communication de pièces - Portée

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Procédure de la mise en état - Ordonnance de radiation prise en application de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile

Lorsque l'avoué de l'appelant n'a pas, dans les 4 mois de la déclaration d'appel, déposé au greffe ses conclusions, l'affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours. Un appelant ayant, avant l'expiration du délai de 4 mois, demandé au conseiller de la mise en état d'enjoindre à l'intimé de communiquer des pièces et conclu au débouté pour non-communication de pièces et le conseiller de la mise en état ayant, le délai étant expiré, donné l'injonction requise et ordonné, le lendemain, la radiation du rôle de l'affaire, estimant que l'appelant n'avait pas satisfait aux exigences de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable, car ne caractérisant pas un excès de pouvoir, le pourvoi en cassation formé par l'appelant et reprochant au conseiller de la mise en état d'avoir ordonné la radiation au motif que l'appelant avait soulevé un moyen dont le bien-fondé ne serait pas établi et aurait eu une attitude dilatoire, à une date à laquelle l'appelant n'avait pas été à même d'avoir connaissance des pièces de l'intimé et de conclure et sans qu'aucun avis n'ait été donné aux parties du prononcé de la radiation.


Références :

nouveau Code de procédure civile 915

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jui. 1991, pourvoi n°90-14363, Bull. civ. 1991 II N° 190 p. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 190 p. 101

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubouin
Avocat(s) : Avocat :la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.14363
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