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25/06/1991 | FRANCE | N°90-11485

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 1991, 90-11485


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1989), qu'à la suite d'un accord conclu, le 3 juin 1986, entre des organismes représentant les gouvernements français et tunisien, un marché d'aide alimentaire française à la Tunisie portant sur la livraison de 23 500 tonnes de blé a été adjugé au Comptoir commercial André tandis que la compagnie tunisienne de navigation (Cotunav) était le transporteur mandataire du pays de destination ; que, parmi les dispositions du cahier des charges de ce ma

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1989), qu'à la suite d'un accord conclu, le 3 juin 1986, entre des organismes représentant les gouvernements français et tunisien, un marché d'aide alimentaire française à la Tunisie portant sur la livraison de 23 500 tonnes de blé a été adjugé au Comptoir commercial André tandis que la compagnie tunisienne de navigation (Cotunav) était le transporteur mandataire du pays de destination ; que, parmi les dispositions du cahier des charges de ce marché, reprises dans un document intitulé " modalités techniques de livraison au titre de l'aide alimentaire " et incluses dans l'accord, figurait une clause compromissoire selon laquelle tout différend pouvant survenir entre le mandataire du pays de destination et le livreur sera tranché par la chambre arbitrale de Paris ; que, sur requête du Comptoir commercial André, une sentence fut rendue le 21 avril 1988, mettant à la charge de la Cotunav les frais découlant de l'inobservation par celle-ci de certaines obligations relatives à la désignation du navire ;

Attendu que la Cotunav reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son recours en annulation fondé sur l'article 1502.1° du nouveau Code de procédure civile aux motifs que la clause compromissoire insérée dans un contrat international a une validité et une efficacité propres qui commandent d'en étendre l'application aux parties directement impliquées dans l'exécution du contrat dès lors que leur situation contractuelle et leurs activités font présumer qu'elles ont accepté la clause dont elles connaissaient l'existence bien qu'elles n'aient pas été signataires du contrat la contenant ; que selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, la clause compromissoire devant s'interpréter restrictivement au regard de la compétence d'ordre public des juridictions étatiques et n'ayant d'effet qu'à l'égard des signataires du contrat ; alors, d'autre part, que les conventions ne profitent aux tiers qu'en cas de stipulation pour autrui, de sorte que la cour d'appel a aussi violé l'article 1165 du Code civil en ne constatant pas l'existence d'une telle clause, d'ailleurs absente, en l'espèce ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué relève aussi que la Cotunav, en acceptant d'intervenir dans l'exécution de l'accord, a nécessairement souscrit aux obligations définies par celui-ci à la charge du transporteur et en a accepté les modalités techniques parmi lesquelles la clause compromissoire ; qu'en retenant ainsi que la Cotunav, en exécutant l'accord en connaissance de cause, avait, en réalité, ratifié celui-ci y compris la clause d'arbitrage, la cour d'appel, par ce seul motif, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-11485
Date de la décision : 25/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Clause compromissoire - Insertion dans un accord entre deux Etats - Tiers l'exécutant en connaissance de cause - Effets - Recours en annulation (non)

ARBITRAGE - Arbitrage international - Sentence - Recours en annulation - Cas - Accord entre deux Etats - Tiers l'exécutant en connaissance de cause (non)

Une cour d'appel justifie légalement sa décision de rejeter le recours en annulation d'une sentence arbitrale, fondée sur l'article 1502.1° du nouveau Code de procédure civile, en retenant que l'exécution en connaissance de cause, par une société, de l'accord conclu entre des organismes représentant les gouvernements français et tunisien pour un marché d'aide alimentaire, impliquait nécessairement la souscription par cette société des obligations et modalités techniques définies par cet accord, parmi lesquelles la clause compromissoire.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1502 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1988-12-06 , Bulletin 1988, I, n° 343, p. 233 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 1991, pourvoi n°90-11485, Bull. civ. 1991 I N° 205 p. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 205 p. 134

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lemontey
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Prado, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.11485
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