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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 octobre 1989), que, chargée, en sa qualité de commissionnaire, d'un transport de marchandises de France en Italie, la Société des messageries nationales Walbaum (société Walbaum) en a confié l'exécution, le 3 décembre 1984, à la Société des transports Bachelier Licciardi (société TBL) ; que, le 5 décembre 1984, le véhicule et son chargement ont été volés en Italie ; que la société Walbaum et son assureur, qui ont indemnisé le destinataire des marchandises de ses dommages, ont assigné en paiement la société TBL le 25 janvier 1986 ; que cette dernière a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription annale de l'article 108 du Code du commerce ;
Attendu que la société TBL fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action de la société Walbaum et de son assureur en vertu de l'article 32 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport de marchandises par route, dite " CMR ", alors, selon le pourvoi, que la CMR n'est applicable aux relations existant entre le transporteur et le commissionnaire que si c'est ce dernier qui a conclu le contrat de transport international et figure comme expéditeur sur la lettre de voiture ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors déclarer la CMR applicable en l'espèce en se bornant à relever que la société Walbaum était partie au contrat de transport international, sans rechercher si, en outre, elle figurait bien comme expéditeur sur la lettre de voiture et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 32 de la convention de Genève du 19 mai 1956 dite " CMR " ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Walbaum en sa qualité de commissionnaire avait confié à la société TBL un transport de marchandises de France en Italie, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autre recherche, a retenu à bon droit que leurs rapports contractuels étaient régis par la CMR ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi