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25/06/1991 | FRANCE | N°89-20945

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 juin 1991, 89-20945


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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société Dugats import-export à payer une certaine somme d'argent à M. X... en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société SEPRA, l'arrêt retient que si les pièces produites aux débats établissent la réalité de la commande, de la livraison et de la mauvaise qualité de la marchandise saisie et détruite par la direction des services vétérinaires de Lomé, elles n'établissent en revanche nulleme

nt la cause des avaries constatées 1 mois et 18 jours après l'enlèvement et le transpor...

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société Dugats import-export à payer une certaine somme d'argent à M. X... en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société SEPRA, l'arrêt retient que si les pièces produites aux débats établissent la réalité de la commande, de la livraison et de la mauvaise qualité de la marchandise saisie et détruite par la direction des services vétérinaires de Lomé, elles n'établissent en revanche nullement la cause des avaries constatées 1 mois et 18 jours après l'enlèvement et le transport des marchandises par camion et bateau jusqu'en Afrique ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-20945
Date de la décision : 25/06/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Référence à des documents de la cause - Documents non analysés

PAIEMENT - Condamnation - Jugements et arrêts - Défaut de motifs

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Visa de documents non analysés dans la décision (non)

Ne satisfait pas aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui se détermine par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse.


Références :

nouveau Code de procédure civile 455, 458

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 septembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1989-12-06 , Bulletin 1989, II, n° 216, p. 112 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jui. 1991, pourvoi n°89-20945, Bull. civ. 1991 IV N° 231 p. 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 231 p. 162

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Patin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Apollis
Avocat(s) : Avocats :M. Cossa, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.20945
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