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25/06/1991 | FRANCE | N°88-14323

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 juin 1991, 88-14323


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Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le 17 octobre 1977 a été constituée la société d'urbanisation, d'aménagement, d'équipement et de construction de la ville de Jeumont et de l'arrondissement d'Avesnes, dite " Semvija ", sous la forme d'une société d'économie mixte locale, dont le président du conseil d'administration était M. X..., maire de Jeumont ; que la Semvija ayant été mise en liquidation des biens, le syndic a engagé l'action prévue par l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 à l'encontre des dirigeants sociaux ; que, pour s'opp

oser à cette demande, M. X... a notamment fait valoir qu'il avait été dési...

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Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le 17 octobre 1977 a été constituée la société d'urbanisation, d'aménagement, d'équipement et de construction de la ville de Jeumont et de l'arrondissement d'Avesnes, dite " Semvija ", sous la forme d'une société d'économie mixte locale, dont le président du conseil d'administration était M. X..., maire de Jeumont ; que la Semvija ayant été mise en liquidation des biens, le syndic a engagé l'action prévue par l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 à l'encontre des dirigeants sociaux ; que, pour s'opposer à cette demande, M. X... a notamment fait valoir qu'il avait été désigné pour occuper les fonctions de président du conseil d'administration de la Semvija en qualité de représentant de la commune de Jeumont et que sa responsabilité personnelle ne pouvait dès lors être recherchée du chef de l'exercice de ces fonctions ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu la délibération du 27 juin 1977 du conseil municipal de la commune de Jeumont ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action du syndic et condamner M. X... à supporter une partie des dettes sociales, l'arrêt retient qu'il ne résultait pas de la délibération du 27 juin 1977 du conseil municipal de la commune de Jeumont que M. X... ait été désigné pour représenter cette ville au conseil d'administration de la Semvija ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la délibération dont s'agit prévoyait la désignation de M. X... " pour occuper les fonctions de président-directeur général de la société d'économie mixte ", l'arrêt a violé la délibération susvisée ;

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt retient aussi que la qualité de représentant de la commune de Jeumont au sein du conseil d'administration de la Semvija ne résultait pas suffisamment pour M. X... des statuts de cette société ; qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que les statuts en cause stipulaient que M. X... était " désigné à l'effet de représenter la ville de Jeumont au sein du conseil d'administration ", la cour d'appel en a méconnu les termes clairs et précis ;

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 381-5 du Code des communes, ensemble les articles 98 et 99 de la loi du 13 juillet 1967, applicables en la cause ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, lorsque, dans une société anonyme, une commune a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat de ses représentants incombe à la commune et non à ces représentants ; qu'il en résulte que le représentant d'une commune au sein du conseil d'administration d'une société d'économie mixte, constituée sous la forme d'une société anonyme, conserve cette qualité dans les fonctions de président de ce conseil et que l'action engagée par le syndic, sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, en raison du comportement du représentant de la commune dirigeant de la société d'économie mixte, doit être dirigée contre la commune et non contre son représentant ;

Attendu que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt a également retenu qu'en admettant même que M. X... ait été le représentant de la commune de Jeumont au sein du conseil d'administration de la Semvija, sa responsabilité dans la survenance de l'insuffisance d'actif était recherchée non en raison de son activité d'administrateur mandataire de la collectivité publique mais en raison de sa gestion comme président du conseil d'administration ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions concernant M. X..., l'arrêt rendu le 24 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-14323
Date de la décision : 25/06/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Action en justice - Commune membre du conseil d'administration d'une société d'économie mixte - Mise en cause exclusive de la commune

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Déclaration - Conditions - Société commerciale - Société d'économie mixte

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE - Administrateur - Commune - Responsabilité civile - Exercice du mandat par un représentant - Portée - Action en comblement du passif social - Mise en cause exclusive de la commune

COMMUNE - Action en justice - Action intentée contre une commune - Commune membre du conseil d'administration d'une société d'économie mixte - Action en comblement de passif - Mise en cause exclusive de la commune

Il résulte de l'article L. 381-5 du Code des communes que le représentant d'une commune au sein du conseil d'administration d'une société d'économie mixte, constituée sous la forme d'une société anonyme, conserve cette qualité dans les fonctions de président de ce conseil et que l'action engagée par le syndic, sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, en raison du comportement du représentant de la commune dirigeant de la société d'économie mixte, doit être dirigée contre la commune et non contre son représentant.


Références :

Code des communes L381-5
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 98, art. 99

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jui. 1991, pourvoi n°88-14323, Bull. civ. 1991 IV N° 239 p. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 239 p. 166

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lacan
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. Ryziger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.14323
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