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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 avril 1989), que, sur une route à grande circulation, à proximité d'une intersection, le cyclomoteur de M. Y... heurta l'arrière de l'automobile de Mme X..., en stationnement, à la suite d'une panne, sur le bord droit de la route ; que, blessé, M. Y... a assigné Mme X... et son assureur, les Assurances du crédit mutuel, en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exclu l'indemnisation des dommages de M. Y... alors que, d'une part, en ne répondant pas aux conclusions de la victime soutenant que la voiture de Mme X... ne pouvait être sur une " bande d'arrêt d'urgence ", de telles bandes n'existant que sur les autoroutes, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, ayant constaté que l'accident s'était produit à un endroit où la bande d'arrêt d'urgence se transforme progressivement en voie de décélération destinée aux usagers voulant quitter la route, la cour d'appel, en décidant que l'automobile n'était pas impliquée dans l'accident, aurait violé les articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que Mme X... avait laissé son véhicule en panne, feux de détresse allumés, sur une voie séparée de la double voie de circulation par une ligne continue, retient que ce véhicule était parfaitement visible pour M. Y... qui circulait en plein jour, sur une route rectiligne, et que l'accident était dû à la totale inattention de celui-ci, venu se jeter sur le véhicule en stationnement ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions, a pu déduire que la faute de M. Y... était la cause exclusive de l'accident ; qu'elle a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi