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Sur le premier moyen :
Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, de nuit, sur une route à quatre voies, le camion appartenant à M. X..., conduit par M. Y..., heurta l'automobile de M. A..., conduite par M. Z..., qui était à l'arrêt sur le côté droit de la chaussée ; que, sous le choc, ce véhicule, projeté dans le fossé droit, fit un tête à queue et prit feu ; que M. Z... fut retrouvé blessé près de l'arrière de sa voiture ; qu'il a assigné devant le juge des référés, en paiement d'une provision, M. Y..., M. X... et les Mutuelles du Mans, l'Union des assurances de Paris, assureur de M. A... et la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;
Attendu que l'arrêt a accueilli la demande aux motifs qu'il n'existait, sur la qualité de piéton de la victime, aucune contestation sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, tout en retenant que la voiture avait été projetée à une trentaine de mètres et alors que les intimés soutenaient que la victime, éjectée, comme sa passagère, à la suite du tête à queue, n'avait pas perdu la qualité de conducteur et ne pouvait être considérée comme piéton, et que cette thèse était seule compatible avec la position du corps de la victime après l'accident, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans