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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1084 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge aux affaires matrimoniales est compétent pour statuer, après le prononcé du divorce, sur la modification de la pension alimentaire, même si un pourvoi en cassation a été formé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce des époux X... a été prononcé par un arrêt qui a fixé le montant de la contribution de M. X... à l'entretien des enfants communs ; que cet arrêt a été frappé de pourvoi en cassation et que Mme X... a saisi le juge aux affaires matrimoniales d'une demande d'augmentation de cette contribution à laquelle le magistrat a fait droit pour partie ;
Attendu que la cour d'appel, pour se déclarer incompétente sur l'appel de cette ordonnance, retient que l'arrêt prononçant le divorce ayant été cassé, il n'existait encore aucune décision définitive qu'il y aurait lieu de modifier sur la pension alimentaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas soutenu que la cour de renvoi avait été saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles