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Joint les pourvois n°s 89-12.311 et 89-11.266 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Stein Heurtey, titulaire du brevet d'invention n° 73 03 341, déposé le 31 janvier 1973, a demandé la condamnation pour contrefaçon de la société Alsatherm ; que M. X... est intervenu volontairement au côté de cette dernière société qui, outre la nullité du brevet, a fait valoir que les appareils prétendument contrefaisants mettaient en application une invention nouvelle de M. X... qui faisait l'objet d'un brevet n° 84 19 859, déposé le 24 décembre 1984 ; que la société Stein Heurtey a invoqué la nullité pour défaut de nouveauté de ce dernier brevet, au motif que l'invention se trouvait déjà décrite dans une demande de brevet n° 84 15 736, déposée le 11 octobre 1984, et publiée sous le n° 2 571 887 ; que la cour d'appel, après avoir retenu la validité du brevet de la société Stein Heurtey et rejeté les prétentions de cette société tendant à la nullité, en application de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1968, de celui de M. X... déposé le 24 décembre 1984, a ordonné une expertise pour comparer les revendications du brevet de la société Stein Heurtey et de celui de M. X..., avant de statuer sur l'existence d'une contrefaçon ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 89-12.311 formé par la société Alsatherm, MM. Y... et X... : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° 89-11.266 formé par la société Stein Heurtey :
Vu l'article 8, paragraphe 3, de la loi du 2 janvier 1968 ;
Attendu que, pour admettre la validité du brevet de M. X... au regard de l'article 8 invoqué, la cour d'appel, après avoir constaté que les deux demandes déposées les 11 octobre 1984 et 24 décembre 1984 par M. X... étaient " quasiment identiques ", et avoir, à juste titre, énoncé qu'il importait peu, selon ce texte, que les deux demandes émanent du même titulaire, a retenu que la demande initiale avait été retirée par M. X... avant sa publication ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le libellé de cette première demande indique son numéro de publication 2 571 887 " et la date de sa mise à disposition du public par le Bopi brevet n° 16 du 18 avril 1986 ", la cour d'appel en a dénaturé le texte clair et précis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° 89-12.311 formé par la société Alsatherm, MM. Y... et X... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la validité du brevet de M. X... et a ordonné une expertise, l'arrêt rendu le 30 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy