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18/06/1991 | FRANCE | N°88-12209

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juin 1991, 88-12209


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Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Vidéo cassette services (la société VCS) a réclamé à la société MPM Production (la société MPM) la somme de 102 938,54 francs en règlement de factures impayées et a produit, au soutien de sa demande, les factures elles-mêmes accompagnées de bons de livraison pour un montant de 51 668,50 francs et deux effets impayés pour un montant de 51 270,04 francs ; que pour s'opposer à ces prétentions, la société MPM a fait valoir que les factures n'étaient assorties d'aucun bon de commande et que l

e gérant de la société VCS s'était désisté des effets litigieux ;

Sur le premi...

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Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Vidéo cassette services (la société VCS) a réclamé à la société MPM Production (la société MPM) la somme de 102 938,54 francs en règlement de factures impayées et a produit, au soutien de sa demande, les factures elles-mêmes accompagnées de bons de livraison pour un montant de 51 668,50 francs et deux effets impayés pour un montant de 51 270,04 francs ; que pour s'opposer à ces prétentions, la société MPM a fait valoir que les factures n'étaient assorties d'aucun bon de commande et que le gérant de la société VCS s'était désisté des effets litigieux ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la société MPM à payer à la société VCS la somme de 51 668,50 francs, l'arrêt retient qu'entre commerçants les factures constituent une présomption pour celui qui les produit et qu'il importe peu que les factures en question aient été ou non précédées d'un bon de commande ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi, en l'absence de bons de commande, les documents produits, qui tous émanaient de la société VCS, apportaient la preuve qui lui incombait de l'obligation dont elle demandait l'exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-12209
Date de la décision : 18/06/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Preuve - Existence de l'obligation - Constatations nécessaires

PREUVE (règles générales) - Charge - Contrats et obligations - Existence de l'obligation

Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l'article 1315 du Code civil, la cour d'appel qui, pour condamner une société à payer à une autre le montant de factures dont celle-ci lui réclamait le prix, retient qu'entre commerçants, les factures constituent une présomption pour celui qui les produit et qu'il importe peu qu'en l'espèce elles aient été ou non précédées d'un bon de commande, sans préciser en quoi les documents produits, qui tous émanaient de la société qui se prétendait créancière, apportaient la preuve, qui incombait à cette société, de l'obligation dont elle demandait l'exécution.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 février 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1981-01-28 , Bulletin 1981, I, n° 34, p. 28 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 1991, pourvoi n°88-12209, Bull. civ. 1991 IV N° 224 p. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 224 p. 159

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lacan
Avocat(s) : Avocat :M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.12209
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