REJET du pourvoi formé par :
- X..., veuve Y..., Y... Charles, Y... Jeanne, épouse Z..., Y... Willy, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, du 10 mai 1990, qui, dans la procédure suivie contre A... pour homicide involontaire, après avoir requalifié la prévention en contravention de blessures involontaires et constaté l'amnistie de cette infraction, a débouté les parties civiles de leurs demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 2, 470-1 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté les consorts Y... de leur action civile contre A... ;
" aux motifs qu'il résulte du procès-verbal de police qu'Emile Y... (dont les consorts Y... sont les ayants droit) traversait la chaussée dans des conditions normales et qu'il a été percuté alors qu'il avait franchi plus de la moitié de la rue ; qu'il était accompagné d'un autre piéton et que A... qui ne pouvait donc pas être surpris par sa survenance a manifestement manqué de maîtrise dans la conduite de son véhicule ; que si Emile Y... a présenté lors de cet accident une fracture du coude et diverses ecchymoses ayant entraîné une incapacité totale de travail de 30 jours, il n'est pas établi que son décès, survenu le 14 août 1988, d'un infarctus du myocarde, soit en relation avec l'accident ; que la constitution de partie civile des consorts Y... tendant uniquement à obtenir réparation du préjudice résultant du décès d'Emile Y... ne saurait être accueillie (cf. arrêt p. 4 et 5) ;
" alors que pour se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, la victime d'un accident de la circulation, ou ses ayants droit, doit seulement établir que le véhicule terrestre à moteur est impliqué dans l'accident ; que, pour débouter les ayants droit de M. Y... de leur demande d'indemnisation à la suite du décès de celui-ci, la cour d'appel, après avoir fait apparaître que le véhicule automobile de A... était impliqué dans l'accident, a énoncé qu'il n'était pas établi que le décès de la victime, survenu 6 mois après l'accident, fût en relation avec celui-ci ; qu'en faisant ainsi peser sur les ayants droit de la victime, qui devaient seulement prouver que le véhicule de A... était impliqué dans l'accident, la preuve que le véhicule l'était en outre dans le dommage, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'Emile Y..., qui, le 4 mars 1988, traversait à pied une chaussée " dans des conditions normales ", a été heurté par une automobile conduite par A... ; qu'atteint d'une fracture du coude et de plusieurs ecchymoses, il est décédé le 14 août 1988 ;
Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait déclaré l'automobiliste coupable d'homicide involontaire et pour débouter les parties civiles qui sollicitaient la réparation du préjudice découlant du décès de la victime, la juridiction du second degré, requalifiant la prévention en contravention de blessures involontaires et constatant l'amnistie de celle-ci, énonce qu'il n'est pas établi que ce décès, " consécutif à un infarctus du myocarde, soit en relation avec l'accident " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des circonstances de la cause, d'où il résulte qu'il n'existe aucun lien de causalité démontré entre l'accident et le décès de la victime, la cour d'appel, contrairement au grief allégué, a justifié sa décision sans inverser la charge de la preuve ;
Qu'en effet, l'implication d'un véhicule terrestre à moteur dans un accident de la circulation ne dispense pas la partie civile d'apporter la preuve d'un lien de causalité entre ledit accident et le dommage dont elle entend obtenir la réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.