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13/06/1991 | FRANCE | N°89-15084

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-15084


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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., demandeur d'emploi, n'a plus bénéficié des indemnités de chômage à compter du 12 mai 1984, que les prestations en espèces de l'assurance maladie lui ont été versées du 30 août 1984 au 29 août 1987, en application de l'article L. 253 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; que le 28 avril 1987 il a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité qui lui a été refusé par la caisse primaire considérant qu'à la date de son arrêt de travail il avait épuisé ses droits à l'allocation chômage et qu'il ne pouvait

dès lors invoquer les dispositions de la loi nouvelle du 17 janvier 1986 ajoutant ladit...

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., demandeur d'emploi, n'a plus bénéficié des indemnités de chômage à compter du 12 mai 1984, que les prestations en espèces de l'assurance maladie lui ont été versées du 30 août 1984 au 29 août 1987, en application de l'article L. 253 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; que le 28 avril 1987 il a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité qui lui a été refusé par la caisse primaire considérant qu'à la date de son arrêt de travail il avait épuisé ses droits à l'allocation chômage et qu'il ne pouvait dès lors invoquer les dispositions de la loi nouvelle du 17 janvier 1986 ajoutant ladite assurance au nombre des droits maintenus ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 21 octobre 1988) de l'avoir débouté de son recours, alors qu'en refusant l'application immédiate de l'article L. 161-8 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 1986 modifiant l'ancien article L. 253 précité, la cour d'appel a violé ce texte ;

Mais attendu que, selon l'article L. 253 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors en vigueur, les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit du régime général, bénéficient du maintien de leur droit aux prestations d'assurance maladie, maternité et décès pendant une période de 12 mois à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies ; qu'ayant constaté que, dès le 12 mai 1984, M. X... ne réunissait plus ces conditions, la cour d'appel a exactement décidé que la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ne pouvait rétroactivement conférer à l'intéressé un droit à l'assurance invalidité pour une période de maintien de droits qui était légalement venue à expiration le 12 mai 1985, soit avant la promulgation de ladite loi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-15084
Date de la décision : 13/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Conditions - Qualité d'assuré social - Perte - Maintien des droits - Loi du 17 janvier 1986 - Application dans le temps

LOIS ET REGLEMENTS - Non-rétroactivité - Sécurité sociale - Assurances sociales - Invalidité - Maintien des droits - Loi du 17 janvier 1986 - Application à une période de maintien expirée (non)

Selon l'article L. 253 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors en vigueur, les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit du régime général, bénéficient du maintien de leur droit aux prestations d'assurance maladie, maternité et décès, à l'exclusion du droit aux prestations d'assurance invalidité, pendant une période de 12 mois à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies. Par suite, la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ne peut rétroactivement conférer à l'intéressé un droit à l'assurance invalidité pour une période de maintien de droits légalement venue à expiration avant la promulgation de ladite loi.


Références :

Code de la sécurité sociale L253
Loi 86-76 du 17 janvier 1986

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 1991, pourvoi n°89-15084, Bull. civ. 1991 V N° 303 p. 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 303 p. 185

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Griel, la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.15084
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