| France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 88-14977
.
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Robert X... ayant contesté l'assujettissement au régime général de la Sécurité sociale de M. Patrick Y... du chef de l'activité qu'il avait exercée à son profit du 1er septembre 1981 au 31 octobre 1982 et formé opposition à une contrainte décernée contre lui par l'URSSAF à l'effet de recouvrer notamment les cotisations et majorations correspondantes, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, par deux jugements distincts en date du 22 janvier 1987, déclaré que M. Y... n'avait pas à être affilié au régime général
au titre de l'activité litigieuse et annulé la contrainte en tant qu'elle se rappor...
.
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Robert X... ayant contesté l'assujettissement au régime général de la Sécurité sociale de M. Patrick Y... du chef de l'activité qu'il avait exercée à son profit du 1er septembre 1981 au 31 octobre 1982 et formé opposition à une contrainte décernée contre lui par l'URSSAF à l'effet de recouvrer notamment les cotisations et majorations correspondantes, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, par deux jugements distincts en date du 22 janvier 1987, déclaré que M. Y... n'avait pas à être affilié au régime général au titre de l'activité litigieuse et annulé la contrainte en tant qu'elle se rapportait à cette activité ; que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mars 1988), rendu sur l'appel de la première décision, de l'avoir condamné à payer des cotisations à l'URSSAF pour l'emploi de M. Y..., alors que les décisions relatives à l'affiliation et au paiement de cotisations étaient distinctes, que seule la première avait fait l'objet d'un appel et que la seconde ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel ne pouvait prononcer condamnation sans méconnaître cette autorité ;
Mais attendu que le jugement du 22 janvier 1987 ayant annulé la contrainte du chef des cotisations réclamées par l'URSSAF pour l'emploi de M. Y... n'étant que la suite du jugement rendu le même jour en présence de l'URSSAF qui avait écarté l'assujettissement de l'intéressé au régime général de la Sécurité sociale, l'infirmation de cette dernière décision par l'arrêt attaqué a privé de son autorité le jugement intervenu sur l'opposition à contrainte, lequel ne pouvait dès lors faire obstacle à la demande en paiement des mêmes cotisations présentée en appel par l'organisme de recouvrement ; qu'ainsi la décision attaquée se trouve justifiée de ce chef ;
Formation : Chambre sociale Numéro d'arrêt : 88-14977 Date de la décision : 13/06/1991 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Sociale
Analyses
SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Annulation - Annulation en suite d'un jugement de non-assujettissement - Infirmation du jugement - Portée
SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Décision judiciaire - Décision de non-assujettissement - Infirmation en appel - Effets à l'égard d'un jugement sur le recouvrement des cotisations
APPEL CIVIL - Infirmation - Effets - Décision en étant la suite ou la conséquence
L'infirmation d'un jugement rendu en présence de l'URSSAF et ayant écarté l'assujettissement d'un travailleur au régime général de la Sécurité sociale prive de son autorité le jugement rendu le même jour qui, n'en étant que la suite, avait annulé la contrainte délivrée par cet organisme pour le recouvrement des cotisations correspondantes.
Dès lors, ce dernier jugement, bien que n'ayant pas été lui-même frappé d'appel, ne peut faire obstacle à la demande en paiement des mêmes cotisations présentée par l'organisme de recouvrement à l'occasion de l'appel dirigé contre le jugement de non-assujettissement.
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.14977
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.