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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 1989), que M. X... ayant consenti à M. Y... une promesse unilatérale de vente d'un pavillon, pour un prix à déterminer par application à la surface habitable d'un prix au mètre carré résultant de la publication, à une certaine date, d'une cote dans une revue spécialisée, un précédent arrêt de la même cour d'appel, devenu irrévocable, a reconnu la perfection de la vente et ordonné une expertise pour la détermination du prix ;
Attendu que M. X... et la société civile immobilière Les Quatre homes, pour laquelle il s'était engagé, font grief à l'arrêt, statuant après le dépôt du rapport d'expertise, d'avoir fixé le prix à une certaine somme, alors, selon le moyen, 1° que l'arrêt dénature sa précédente décision qui impartissait à l'expert, dans l'affirmative et non dans la négative, de rechercher et dire quelle était la cote publiée du prix du mètre carré à la date du 14 février 1980, de rechercher et dire si la publication L'Immobilier avait cessé (violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil) ; 2° que l'arrêt viole l'autorité de chose jugée s'attachant à sa décision antérieure du 9 novembre 1984 impliquant la recherche par l'expert du prix du mètre carré au sein de la revue de référence la plus proche de celle prévue à la convention (violation de l'autorité de chose jugée, articles 1350, 1351 du Code civil) ; 3° en toute hypothèse, que l'arrêt viole la convention du 26 juin 1979, dont il admet qu'elle fixait le prix de l'immeuble litigieux en ces termes : " le prix du mètre carré sera celui dernier publié le jour de la décision définitive d'achat par le bénéficiaire dans la cote de la revue L'Immobilier, 12, ... " ; que constatant lui-même que cette revue existait toujours à la date de référence, qu'elle fixait le prix du mètre carré à la rubrique " le compte-tours de l'immobilier ", que l'expert avait sans difficulté déterminé le prix de l'immeuble sur la base des renseignements contenus dans la revue, l'arrêt ne pouvait retenir un prix lourdement inférieur, par référence à une publication indépendante (sic) dénommée la " cote du mètre carré " (violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile, 1134, 1184, 1582 et suivants du Code civil) ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la revue L'Immobilier, visée dans la promesse, n'avait pas cessé de paraître à la date du 14 février 1980, mais que la présentation de sa rubrique " cote au mètre carré " avait été remplacée par celle des " compte-tours de l'immobilier ", la " cote au mètre carré " ayant alors fait l'objet d'une publication distincte, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a souverainement retenu, sans violer la chose jugée par son précédent arrêt, et abstraction faite d'une énonciation inexacte que sa décision privait de portée, que les parties avaient entendu se référer à la rubrique de la revue L'Immobilier intitulée " la cote au mètre carré ", cette rubrique fût-elle devenue, à partir de janvier 1980, une publication distincte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi