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12/06/1991 | FRANCE | N°89-13487

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juin 1991, 89-13487


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Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles 550 et 555 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 octobre 1988), que la commission départementale de remembrement de l'Aube ayant attribué à Mme Y... deux parcelles appartenant à Mme B..., celle-ci a déféré les décisions de la commission au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, qui en a prononcé l'annulation par plusieurs jugements ; que le recours formé par le ministre de l'Agriculture contre l'un d'eux a été rejeté par le Conseil d'Etat le 19 mai 1976 ; qu'aux droits de M

me Y..., les époux Z..., après avoir obtenu l'autorisation de lotir les parcelles...

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Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles 550 et 555 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 octobre 1988), que la commission départementale de remembrement de l'Aube ayant attribué à Mme Y... deux parcelles appartenant à Mme B..., celle-ci a déféré les décisions de la commission au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, qui en a prononcé l'annulation par plusieurs jugements ; que le recours formé par le ministre de l'Agriculture contre l'un d'eux a été rejeté par le Conseil d'Etat le 19 mai 1976 ; qu'aux droits de Mme Y..., les époux Z..., après avoir obtenu l'autorisation de lotir les parcelles issues du remembrement annulé par la juridiction administrative, ont vendu en 1973 deux lots, l'un aux époux X..., l'autre aux époux A... ; que la commission de remembrement ayant en 1979 réattribué ces parcelles à Mme B..., celle-ci a assigné les époux X... et Soyez, pour faire ordonner la démolition des constructions qu'ils y avaient fait édifier ;

Attendu que, pour débouter Mme B... de sa demande et la renvoyer à exercer l'option prévue par le dernier alinéa de l'article 555 du Code civil, l'arrêt retient, d'une part, que la seule présence des époux A... et Cossard à certaines réunions de la commission de remembrement ne saurait les instituer de mauvaise foi, alors que cette commission, revêtue d'une autorité certaine, confortait leur croyance dans la pérennité de leur droit de propriété, réel à cette date, et que Mme B... déclarait à cette époque renoncer à la réattribution de certaines de ses parcelles si satisfaction lui était donnée par ailleurs et, d'autre part, que la résistance manifestée par la commission depuis le début de la procédure administrative intentée par Mme B... ne pouvait que renforcer l'opinion des consorts A... et Cossard quant à leur droit de propriété sur les terres remembrées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le titre de l'attributaire initial, maintenu en possession, après l'annulation par la juridiction administrative, jusqu'à la publication d'une nouvelle attribution par la commission de remembrement, a un caractère litigieux, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, à la date à laquelle les époux X... et Soyez ont entrepris leurs constructions, ceux-ci avaient connaissance des décisions de la juridiction administrative annulant les opérations de remembrement concernant les parcelles dont Mme B... demandait la réattribution, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-13487
Date de la décision : 12/06/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

POSSESSION - Possession à titre de propriétaire - Mauvaise foi - Connaissance de l'annulation de la décision d'attribution de la commission départementale de remembrement - Recherche nécessaire

PROPRIETE - Construction sur le terrain d'autrui - Bonne foi - Connaissance des vices du titre - Recherche nécessaire

REMEMBREMENT RURAL - Commission départementale - Décision - Annulation - Constructions édifiées par l'attributaire - Demande en démolition

Lorsque la décision d'attribution d'une parcelle prise par la commission départementale de remembrement est annulée par la juridiction administrative, le titre de l'attributaire initial, maintenu en possession, après l'annulation, jusqu'à publication d'une nouvelle attribution, a un caractère litigieux. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour débouter le propriétaire des parcelles de sa demande en démolition des constructions édifiées par l'attributaire, retient que la présence de celui-ci à certaines réunions de la commission ne saurait le rendre de mauvaise foi et que l'attitude de la commission confortait sa croyance dans la pérennité de son droit de propriété, sans rechercher si l'attributaire avait, à la date où les constructions ont été entreprises, connaissance de la décision d'annulation.


Références :

Code civil 550, 555

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 24 octobre 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1988-11-30 , Bulletin 1988, III, n° 172, p. 93 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 1991, pourvoi n°89-13487, Bull. civ. 1991 III N° 174 p. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 174 p. 102

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Angé
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cathala
Avocat(s) : Avocats :MM. Ancel, Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.13487
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