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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y..., épouse de M. Z..., a mis au monde, le 27 septembre 1982, un enfant, prénommé Victorien, qui a été inscrit à l'état civil comme étant issu de l'union des époux ; qu'un jugement du 29 juin 1983 a accueilli l'action en désaveu de cet enfant formée par M. Z... ; que le mariage des époux Z... a été dissous par un jugement de divorce en date du 19 décembre 1984 ; que, le 11 juin 1985, M. X... a reconnu le mineur Victorien ; qu'après son décès, survenu le 26 juillet 1986, sa veuve a formé tierce opposition au jugement du 29 juin 1983 ; qu'estimant que Mme X... n'avait pas d'intérêt à former tierce opposition, la cour d'appel a déclaré celle-ci irrecevable ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 1989) d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que, si l'enfant Victorien a eu la possession d'état d'enfant légitime, la reconnaissance de paternité souscrite par M. X... n'a été rendue possible que par le jugement de désaveu contre lequel il a été formé tierce opposition ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, déclarer celle-ci irrecevable qu'à la condition de vérifier que le mineur Victorien n'a pas eu la possession d'état d'enfant légitime ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, elle aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 583 du nouveau Code de procédure civile et 334-9 du Code civil ; alors, d'autre part, que les juges du second degré ont omis de répondre aux conclusions par lesquelles Mme X... faisait valoir qu'il y avait une relation directe " entre la modification de la composition de la famille de M. Z... résultant du jugement qui a accueilli le désaveu, et la reconnaissance de l'enfant par M. X... " ;
Mais attendu que l'action en désaveu de paternité est réservée, en demande, au mari de la mère ou à ses ayants cause et, en défense, à la mère et à l'enfant ou à leurs ayants cause ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par Mme X... contre le jugement de désaveu du 29 juin 1983 ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi