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11/06/1991 | FRANCE | N°89-20962

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juin 1991, 89-20962


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y..., épouse de M. Z..., a mis au monde, le 27 septembre 1982, un enfant, prénommé Victorien, qui a été inscrit à l'état civil comme étant issu de l'union des époux ; qu'un jugement du 29 juin 1983 a accueilli l'action en désaveu de cet enfant formée par M. Z... ; que le mariage des époux Z... a été dissous par un jugement de divorce en date du 19 décembre 1984 ; que, le 11 juin 1985, M. X... a reconnu le mineur Victorien ; qu'après son décès, survenu le 26 juillet 1986, sa veuve a formé tierce

opposition au jugement du 29 juin 1983 ; qu'estimant que Mme X... n'avait pas ...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y..., épouse de M. Z..., a mis au monde, le 27 septembre 1982, un enfant, prénommé Victorien, qui a été inscrit à l'état civil comme étant issu de l'union des époux ; qu'un jugement du 29 juin 1983 a accueilli l'action en désaveu de cet enfant formée par M. Z... ; que le mariage des époux Z... a été dissous par un jugement de divorce en date du 19 décembre 1984 ; que, le 11 juin 1985, M. X... a reconnu le mineur Victorien ; qu'après son décès, survenu le 26 juillet 1986, sa veuve a formé tierce opposition au jugement du 29 juin 1983 ; qu'estimant que Mme X... n'avait pas d'intérêt à former tierce opposition, la cour d'appel a déclaré celle-ci irrecevable ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 1989) d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que, si l'enfant Victorien a eu la possession d'état d'enfant légitime, la reconnaissance de paternité souscrite par M. X... n'a été rendue possible que par le jugement de désaveu contre lequel il a été formé tierce opposition ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, déclarer celle-ci irrecevable qu'à la condition de vérifier que le mineur Victorien n'a pas eu la possession d'état d'enfant légitime ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, elle aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 583 du nouveau Code de procédure civile et 334-9 du Code civil ; alors, d'autre part, que les juges du second degré ont omis de répondre aux conclusions par lesquelles Mme X... faisait valoir qu'il y avait une relation directe " entre la modification de la composition de la famille de M. Z... résultant du jugement qui a accueilli le désaveu, et la reconnaissance de l'enfant par M. X... " ;

Mais attendu que l'action en désaveu de paternité est réservée, en demande, au mari de la mère ou à ses ayants cause et, en défense, à la mère et à l'enfant ou à leurs ayants cause ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par Mme X... contre le jugement de désaveu du 29 juin 1983 ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-20962
Date de la décision : 11/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TIERCE OPPOSITION - Conditions d'exercice - Intérêt - Filiation légitime - Désaveu de paternité - Jugement le prononçant - Reconnaissance par un autre homme - Epouse de celui-ci (non)

TIERCE OPPOSITION - Personnes pouvant l'exercer - Partie non représentée à l'instance - Filiation légitime - Désaveu de paternité - Jugement le prononçant - Reconnaissance par un autre homme - Epouse de celui-ci (non)

FILIATION LEGITIME - Désaveu de paternité - Jugement le prononçant - Procédure - Voies de recours - Tierce opposition - Personne pouvant l'exercer - Définition

Est légalement justifiée la décision d'une cour d'appel qui a estimé que n'avait pas d'intérêt à former tierce opposition à un jugement qui a accueilli l'action en désaveu formée par un mari l'épouse, devenue veuve de celui qui, postérieurement, a reconnu l'enfant.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 1991, pourvoi n°89-20962, Bull. civ. 1991 I N° 200 p. 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 200 p. 131

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gélineau-Larrivet
Avocat(s) : Avocat :M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.20962
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