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11/06/1991 | FRANCE | N°89-20878

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juin 1991, 89-20878


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Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a, le 29 juin 1989, demandé au juge des tutelles de statuer dans le conflit l'opposant à son mari, M. X..., au sujet de leur fille Catherine, née le 13 août 1973, qui devait recevoir le baptême conféré par le mouvement dit des " Témoins de Jehovah " ; qu'entendue par le juge des tutelles, Catherine X... a indiqué qu'il s'agissait d'un choix personnel et décrit les activités du mouvement auxquelles elle participait ; que M. X... a approuvé le comportement de sa fille ; que

le jugement confirmatif attaqué (tribunal de grande instance de Saint-Bri...

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Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a, le 29 juin 1989, demandé au juge des tutelles de statuer dans le conflit l'opposant à son mari, M. X..., au sujet de leur fille Catherine, née le 13 août 1973, qui devait recevoir le baptême conféré par le mouvement dit des " Témoins de Jehovah " ; qu'entendue par le juge des tutelles, Catherine X... a indiqué qu'il s'agissait d'un choix personnel et décrit les activités du mouvement auxquelles elle participait ; que M. X... a approuvé le comportement de sa fille ; que le jugement confirmatif attaqué (tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 10 octobre 1989) a décidé que Mme X... s'opposait à juste titre au baptême de son enfant ;

Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le premier moyen, d'une part, que, sauf circonstances particulières, non relevées en l'espèce, une personne âgée de plus de 15 ans est en droit d'exercer, en matière de religion, un choix personnel qui s'impose au juge des tutelles saisi du désaccord de l'un des parents ; qu'en décidant le contraire malgré la volonté clairement exprimée de Catherine X... d'être baptisée selon la religion des " Témoins de Jehovah ", le tribunal de grande instance a violé l'article 9 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 et les articles 371-2 et 372-1 du Code civil ; alors, d'autre part, que c'est à tort que les juges du fond ont affirmé que, s'agissant d'une conversion, le baptême dans le cadre du mouvement des " Témoins de Jehovah " ne pouvait procéder que du choix d'un adulte ; qu'ainsi ils ont à nouveau violé les textes précités ; et alors, selon le second moyen, d'une part, qu'en ne prenant pas en considération l'intérêt de l'enfant le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-2 et 372-1 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne tenant aucun compte de la volonté exprimée par Catherine X... de pratiquer complètement une religion n'affectant, selon ses propres déclarations, ni sa vie scolaire, ni sa vie personnelle les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'ensemble des textes susvisés ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pourvoi souverain d'appréciation de l'opportunité de faire procéder immédiatement au baptême de Catherine X... que les juges du fond, qui ont relevé que celle-ci était née de parents catholiques et avait été baptisée dans leur religion, ont estimé qu'il convenait d'attendre qu'elle soit devenue majeure pour exercer son choix ; d'où il suit qu'en aucune de leurs diverses branches, les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-20878
Date de la décision : 11/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINEUR - Juge du fond - Pouvoirs - Conflit entre les parents - Intérêt de l'enfant - Appréciation souveraine

AUTORITE PARENTALE - Intérêt de l'enfant - Différend entre les parents - Décision du juge du fond - Appréciation souveraine

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Mineur - Conflit entre les parents - Intérêt de l'enfant

Les juges du fond, saisis d'un conflit entre les parents quant à l'opportunité de faire procéder au baptême de l'enfant, apprécient souverainement ce qu'exige l'intérêt de ce dernier.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 10 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 1991, pourvoi n°89-20878, Bull. civ. 1991 I N° 196 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 196 p. 129

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gélineau-Larrivet
Avocat(s) : Avocat :M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.20878
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