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Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juin 1989), que la société à responsabilité limitée Hostellerie du vieux Cordes (l'Hostellerie), dont M. X... était le gérant, a contracté un emprunt auprès de la banque Hypothécaire Européenne (la banque) par un acte notarié, contenant la stipulation d'un cautionnement hypothécaire auquel consentait la société civile immobilière Salingarde (la SCI), ainsi que le cautionnement solidaire de M. et Mme X... ; que, concomitamment, par une convention sous seing privé, M. et Mme X..., ainsi que la société l'Hostellerie, se sont engagés à verser à la SCI une redevance mensuelle en rémunération de sa garantie hypothécaire, tandis que M. et Mme X... s'obligeaient à rembourser à la SCI " l'intégralité des sommes qu'elle serait amenée à payer à la banque en sa qualité de caution " ; qu'il était en outre prévu qu'en cas de défaillance de la société l'Hostellerie, débiteur principal, M. et Mme X... seraient poursuivis prioritairement, la SCI ne devant être recherchée qu'en dernier lieu ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société l'Hostellerie, la SCI, ayant payé à la banque la somme restant due sur le montant du prêt, ainsi que le montant de l'arriéré de la redevance mensuelle, a assigné M. et Mme X... en paiement de ces sommes ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier, ou la caution d'une obligation, à satisfaire cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que dans la convention sous seing privé, ils se sont engagés formellement à rembourser à la SCI toute somme que cette dernière pourrait être amenée à acquitter pour le compte de la société l'Hostellerie en cas de mise en jeu du cautionnement donné par ladite SCI ; qu'en déniant à cet engagement la qualification de cautionnement ou de sous-cautionnement, la cour d'appel a violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 2011 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résulte des articles 2033 et 1214 du Code civil qu'en cas de pluralité de cautions, la caution qui a acquitté la dette et qui exerce son recours contre les autres cautions doit le faire à raison de la part et portion de chacune ; qu'il en résulte que, puisqu'ils sont déclarés cofidéjusseurs par la cour d'appel, ils ne peuvent être recherchés pour la totalité de la dette par l'autre cofidéjusseur ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 du Code civil et les textes susvisés ; et alors, enfin, que ne peut avoir aucun effet l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et du jugement qu'ils s'étaient engagés à verser à la SCI une somme mensuelle de 1 000 francs à titre d'indemnité de cautionnement et du risque assumé par ladite SCI, et en outre à lui rembourser toute somme que cette dernière pourrait être amenée à acquitter pour le compte de la société l'Hostellerie en cas de mise en jeu du cautionnement, cependant que le prêt avait été
consenti au taux de 22,8 % l'an ; d'où il suit qu'ils avaient contracté un engagement sans contrepartie véritable, à l'occasion d'un prêt au taux usuraire dépassant 25 % l'an ; qu'en refusant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles 1131 du Code civil et 1er et suivants de la loi du 28 décembre 1966 ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que, par l'acte litigieux, M. et Mme X... s'étaient engagés à rembourser la SCI, en cas de mise en jeu du cautionnement donné par celle-ci, la cour d'appel a pu décider que la convention avait pour objet de déroger à l'article 2033 du Code civil, en permettant à la SCI de rechercher les autres cautions pour l'intégralité des sommes versées par elles et non seulement dans les limites de leur part et portion ;
Attendu, d'autre part, que, s'il résulte des articles 1214 et 2033 du Code civil qu'en cas de pluralité de cautions, la caution qui a acquitté sa dette, et qui a recours contre les autres cautions, doit le faire pour la part et portion de chacune, la clause selon laquelle la charge de cette dette envers le créancier est répartie différemment entre les cautions n'est pas illicite ;
Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. et Mme X... aient soutenu devant les juges du fond qu'ils avaient contracté un engagement sans contrepartie véritable ; que ce moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, est mal fondé en ses deux premières ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi