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11/06/1991 | FRANCE | N°89-15216

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juin 1991, 89-15216


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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1989), que plusieurs sociétés, parmi lesquelles la société X..., se sont groupées en vue de l'exécution de marchés, portant sur la construction de trois hôpitaux, conclus avec une société de droit libyen ; que ces sociétés ont désigné la Société pour l'industrialisation rationnelle du bâtiment (société IRBA) comme leur mandataire commun ; que l'un des marchés a été résilié d'un commun accord par la société IRBA et le maître de l'ouvrage, tandis que les deux autres ont été résiliés par ce dernier qui invoqu

ait la mauvaise exécution des travaux ; que la société X... ayant été mise en liquidat...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1989), que plusieurs sociétés, parmi lesquelles la société X..., se sont groupées en vue de l'exécution de marchés, portant sur la construction de trois hôpitaux, conclus avec une société de droit libyen ; que ces sociétés ont désigné la Société pour l'industrialisation rationnelle du bâtiment (société IRBA) comme leur mandataire commun ; que l'un des marchés a été résilié d'un commun accord par la société IRBA et le maître de l'ouvrage, tandis que les deux autres ont été résiliés par ce dernier qui invoquait la mauvaise exécution des travaux ; que la société X... ayant été mise en liquidation des biens avec M. Jousset comme syndic, celui-ci, imputant à la société IRBA des manquements à ses obligations de mandataire, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; que le Tribunal a rejeté cette demande ; que M. Jousset est intervenu volontairement en cause d'appel en qualité de syndic à la liquidation des biens de MM. Roger, Claude et Jean-Claude X..., Mmes Z... et Y... (les consorts X...), auxquels avait été étendue la liquidation des biens de la société X... ; qu'il a, en outre, demandé qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'issue d'une procédure pénale concernant la société X... et ses dirigeants ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société IRBA fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'intervention de M. Jousset en sa qualité de syndic à la liquidation des biens des consorts X..., alors, selon le pourvoi, que, d'une part, un même patrimoine était commun à la société X... et aux consorts X..., que l'action engagée par M. Jousset, en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société X..., et par ailleurs syndic à la liquidation des biens des consorts X..., tendait à obtenir la condamnation au paiement d'une somme d'argent destinée au patrimoine commun ; qu'ainsi, l'intervention volontaire de M. Jousset, en sa qualité de syndic à la liquidation des biens des consorts X..., ayant pour seul objet de soumettre au juge la prétention dont il l'avait saisi en tant que syndic à la liquidation des biens de la société X..., était dépourvue d'intérêt ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 554 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, M. Jousset représentait nécessairement les consorts X... en engageant une procédure, fût-ce au nom de la société X..., dont l'objet était d'accroître leur patrimoine ; qu'ainsi, l'article 554 du nouveau Code de procédure civile a été violé ;

Mais attendu que la circonstance que la procédure collective ouverte à l'égard de la société X... ait été étendue aux consorts X..., fût-ce avec constitution d'une seule masse, n'impliquant pas que ces derniers aient été représentés par M. Jousset dans l'instance qu'il avait introduite en sa seule qualité de syndic à la liquidation des biens de la personne morale, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'intérêt du syndic à intervenir au nom des consorts X... à l'instance ainsi ouverte, a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société IRBA fait encore grief à l'arrêt d'avoir sursis à statuer, alors, selon le pourvoi, que, faute d'avoir dit en quoi le résultat de la procédure pénale, dont elle n'a pas indiqué l'objet, était susceptible d'avoir une influence sur les demandes présentées devant elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 du Code de procédure pénale et 380-1 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant qu'il convenait de surseoir à statuer jusqu'à la clôture de la procédure pénale concernant la société X... et ses dirigeants afin que la totalité des documents susceptibles d'être recueillis ou établis au cours de l'instruction et, le cas échéant, aux audiences soient soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a fait apparaître que le sursis à statuer répondait aux nécessités d'une bonne administration de la justice et n'a fait, dès lors, qu'user de son pouvoir discrétionnaire en prononçant une telle mesure ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-15216
Date de la décision : 11/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Action en justice - Représentation du débiteur - Extension en cours d'instance de la liquidation des biens de la personne morale à des personnes physiques - Syndic n'ayant pu les représenter - Portée - Intervention volontaire en appel - Possibilité.

1° REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Pouvoirs - Représentation du débiteur - Portée 1° PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention volontaire - Intervention en appel - Intervenant ni partie ni représenté en première instance - Intérêt - Appréciation souveraine.

1° La circonstance que la procédure collective ouverte à l'égard d'une personne morale ait été étendue à des personnes physiques, fût-ce avec constitution d'une seule masse, n'impliquant pas que ces dernières aient été représentées par le syndic dans l'instance qu'il avait introduite en sa seule qualité de syndic à la liquidation des biens de la personne morale, une cour d'appel justifie légalement sa décision de déclarer recevable l'intervention du syndic, au nom de ces personnes physiques, dans l'instance ainsi ouverte après avoir souverainement apprécié l'intérêt des parties intervenantes.

2° PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Pouvoirs des juges - Pouvoir discrétionnaire.

2° POUVOIRS DES JUGES - Sursis à statuer - Pouvoir discrétionnaire - Fondement - Bonne administration de la justice 2° PROCEDURE CIVILE - Le criminel tient le civil en l'état - Sursis à statuer - Prononcé - Sursis fondé sur l'intérêt d'une bonne administration de la justice 2° PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Instance distincte - Instance pénale en cours - Décision de sursis non fondée sur l'article 4 du Code de procédure pénale.

2° Il ne peut être fait grief à une cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale dès lors qu'il résulte de ces motifs que le sursis à statuer jusqu'à la clôture d'une procédure pénale concernant une partie répondait aux nécessités d'une bonne administration de la justice, de sorte que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire en prononçant une telle mesure.


Références :

Code de procédure pénale 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mars 1989

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1989-03-07 , Bulletin 1989, I, n° 108 (2), p. 70 (cassation). (2°). Chambre commerciale, 1975-01-13 , Bulletin 1975, IV, n° 8, p. 7 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 1977-12-19 , Bulletin 1977, IV, n° 300 (2), p. 256 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 1991, pourvoi n°89-15216, Bull. civ. 1991 IV N° 219 p. 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 219 p. 154

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dumas, conseiller faisant fonction
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Dauphin
Avocat(s) : Avocats :M. Foussard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.15216
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