.
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par actes sous seing privé du 3 mars 1980, Mme Edwige X..., épouse Y..., et MM. Eddy, Claude et Jean-Paul Y..., ainsi que Mme Andrée Y... (les consorts Y...) se sont, à concurrence de sommes d'un montant déterminé outre les intérêts, portés cautions solidaires envers la société le Crédit lyonnais (la banque), de toutes les sommes qui seront dues à cette dernière par la société Y... (la société) ; que celle-ci a été mise en règlement judiciaire le 13 mars 1985 ; que la banque, après avoir vainement mis les cautions en demeure d'honorer leurs engagements, les a assignées pour avoir paiement du remboursement d'un prêt avec intérêts à 17,50 % et d'un solde de compte courant avec intérêts à 18,15 % ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ;
Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt d'avoir " dit que la somme due à la banque par les cautions s'élève à 700 472,89 francs en principal, avec les intérêts au taux contractuellement prévu de 17,50 et 18,15 % " alors, selon le pourvoi, que les actes de cautionnement de l'espèce ne comportent aucune indication du taux des intérêts, ni dans leur partie dactylographiée, ni dans les mentions manuscrites portées par les cautions ; que, par suite, la cour d'appel, en faisant état des engagements des cautions relatifs " au montant des intérêts ", a dénaturé lesdits actes et a ainsi violé les articles 1134, 1326 et 2015 du Code civil ;
Mais attendu que si la caution, qui, dans un acte sous seing privé, a étendu sa garantie aux intérêts du montant principal cautionné, n'est tenue des intérêts au taux conventionnel qu'à la condition que ce taux soit écrit de sa main, il en est différemment lorsque, comme en l'espèce, le cautionnement porte sur des dettes de nature indéterminée dont le taux ne peut être fixé lors de l'engagement de la caution ; qu'ainsi, la cour d'appel a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la première branche :
Vu les articles 1134 et 2011 du Code civil ;
Attendu que, pour dire que les cautions étaient tenues des intérêts au taux conventionnel à compter du 14 mars 1985, la cour d'appel retient que " les cautions se sont spécialement engagées à acquitter les intérêts conventionnels tels qu'ils sont applicables aux opérations au compte courant " ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si un accord avait été conclu entre la société et la banque pour maintenir, après la clôture du compte, les intérêts au taux conventionnel, alors qu'à défaut d'un tel accord le taux légal était applicable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le taux des intérêts du solde du compte courant dus à compter du 14 mars 1985 par les consorts Y... était de 18,15 %, l'arrêt rendu le 8 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar