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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ensemble l'article L. 52 du Code du domaine de l'Etat ;
Attendu que la voirie des communes comprend les voies communales, qui font partie du domaine public ; que les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles ;
Attendu que les consorts X... ayant revendiqué la propriété d'une parcelle constituant une place publique du village de Rutali, l'arrêt attaqué (Bastia, 12 octobre 1989), pour accueillir leur demande sur une partie de cette parcelle, retient qu'ils en avaient la possession par l'utilisation d'un four et la construction d'un garage depuis 1951 jusqu'en 1983, date à laquelle la commune en a demandé la démolition ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la parcelle avait été incluse en 1962 dans la voirie communale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence