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05/06/1991 | FRANCE | N°89-20695

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 1991, 89-20695


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 29 juin 1989) d'avoir rejeté la demande de Mme X... tendant au transfert de l'autorité parentale de l'un des enfants communs, alors, d'une part, que les juges, qui ont constaté que l'enfant avait plus de 13 ans, et ne l'ont pas entendu sans écarter son audition par une décision spécialement motivée, auraient violé l'article 290.3° du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'aurait pas tenu compte des sentiments exprimés par l'enfan

t dont il était soutenu qu'il avait clairement manifesté son intention d...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 29 juin 1989) d'avoir rejeté la demande de Mme X... tendant au transfert de l'autorité parentale de l'un des enfants communs, alors, d'une part, que les juges, qui ont constaté que l'enfant avait plus de 13 ans, et ne l'ont pas entendu sans écarter son audition par une décision spécialement motivée, auraient violé l'article 290.3° du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'aurait pas tenu compte des sentiments exprimés par l'enfant dont il était soutenu qu'il avait clairement manifesté son intention de rester au domicile de sa mère, n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que ce texte n'impose pas au juge de procéder lui-même à l'audition des enfants de plus de 13 ans ; que les juges du fond, ayant constaté que l'enfant avait été entendu à deux reprises au cours de l'enquête sociale, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a pris en compte les sentiments exprimés par l'enfant, s'est déterminée à bon droit en fonction de l'intérêt de celui-ci ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-20695
Date de la décision : 05/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Autorité parentale - Attribution - Audition des enfants - Enfants de plus de treize ans - Modalités

AUTORITE PARENTALE - Divorce, séparation de corps - Procédure - Audition des enfants - Enfants de plus de treize ans - Modalités

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Autorité parentale - Attribution - Audition des enfants - Enfants de plus de treize ans - Audition lors d'une enquête sociale

L'article 290.3° du Code civil n'impose pas au juge de procéder lui-même à l'audition des enfants de plus de 13 ans. Il suffit aux juges du fond de constater que l'enfant avait été entendu à deux reprises au cours de l'enquête sociale.


Références :

Code civil 290-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 29 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 1991, pourvoi n°89-20695, Bull. civ. 1991 II N° 173 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 173 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocat :M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.20695
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