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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 29 juin 1989) d'avoir rejeté la demande de Mme X... tendant au transfert de l'autorité parentale de l'un des enfants communs, alors, d'une part, que les juges, qui ont constaté que l'enfant avait plus de 13 ans, et ne l'ont pas entendu sans écarter son audition par une décision spécialement motivée, auraient violé l'article 290.3° du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'aurait pas tenu compte des sentiments exprimés par l'enfant dont il était soutenu qu'il avait clairement manifesté son intention de rester au domicile de sa mère, n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que ce texte n'impose pas au juge de procéder lui-même à l'audition des enfants de plus de 13 ans ; que les juges du fond, ayant constaté que l'enfant avait été entendu à deux reprises au cours de l'enquête sociale, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a pris en compte les sentiments exprimés par l'enfant, s'est déterminée à bon droit en fonction de l'intérêt de celui-ci ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi