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05/06/1991 | FRANCE | N°87-45090

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 1991, 87-45090


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Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 143-2 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 du Code du travail indique : " .. 4°/ la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapportent les rémunérations versées.. ; 5°/ la nature et le montant des diverses primes qui s'ajoutent au salaire en 4°/ .. "

Attendu que ces dispositions n'interdisent pas à l'employeur de rapporter la preuve du paiement d'une prime dont la mention ne figure pas au bulletin de paie ;

Attendu, selon le jugement atta

qué, rendu sur renvoi après cassation le 29 mai 1986, que M. X..., embauché le 13 janvi...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 143-2 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 du Code du travail indique : " .. 4°/ la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapportent les rémunérations versées.. ; 5°/ la nature et le montant des diverses primes qui s'ajoutent au salaire en 4°/ .. "

Attendu que ces dispositions n'interdisent pas à l'employeur de rapporter la preuve du paiement d'une prime dont la mention ne figure pas au bulletin de paie ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation le 29 mai 1986, que M. X..., embauché le 13 janvier 1982 par la société Pomona en qualité de chauffeur-livreur, a démissionné le 12 juin 1982 ;

Attendu que, pour condamner la société à verser à son ancien salarié une somme représentant une prime de travail de nuit, le jugement attaqué a énoncé que les bulletins de paie du salarié ne comportaient aucune mention attestant le paiement de cette prime, conformément à l'article R. 143-2 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 septembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montargis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sens


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-45090
Date de la décision : 05/06/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Bulletin de salaire - Mentions - Paiement d'une prime - Preuve du paiement - Recevabilité

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Paiement - Preuve

Doit être cassée la décision d'un conseil de prud'hommes qui, pour condamner un employeur à verser une somme représentant une prime de travail de nuit, a énoncé que les bulletins de paie du salarié ne comportaient aucune mention attestant le paiement de cette prime, alors que les dispositions de l'article R. 143-2 du Code du travail n'interdisent pas à l'employeur de rapporter la preuve du paiement d'une prime dont la mention ne figure pas au bulletin de paie.


Références :

Code du travail R143-2

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Montargis, 04 septembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-12-17 , Bulletin 1985, V, n° 623, p. 453 (rejet) ; Chambre sociale, 1988-11-04 , Bulletin 1988, V, n° 567, p. 365 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1991, pourvoi n°87-45090, Bull. civ. 1991 V N° 281 p. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 281 p. 173

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guermann
Avocat(s) : Avocats :Mme Luc-Thaler, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.45090
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