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05/06/1991 | FRANCE | N°87-42192

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 1991, 87-42192


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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 323-24, alinéa 5, du Code du travail, alors applicable ;

Attendu que, selon ce texte, dérogatoire au droit commun, les constestations survenant pendant la période d'essai ou à l'expiration de celle-ci et relatives notamment à l'affectation au poste de travail considéré, aux aptitudes professionnelles ou au rendement du travailleur handicapé sont soumises à l'inspecteur du Travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la Pizzeria Via Italia a engagé M. X... le 18 novembre 1983, sur présentation de l'ANPE, pour u

n emploi, réservé aux handicapés, de plongeur ; qu'après 4 jours de travail, elle a...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 323-24, alinéa 5, du Code du travail, alors applicable ;

Attendu que, selon ce texte, dérogatoire au droit commun, les constestations survenant pendant la période d'essai ou à l'expiration de celle-ci et relatives notamment à l'affectation au poste de travail considéré, aux aptitudes professionnelles ou au rendement du travailleur handicapé sont soumises à l'inspecteur du Travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la Pizzeria Via Italia a engagé M. X... le 18 novembre 1983, sur présentation de l'ANPE, pour un emploi, réservé aux handicapés, de plongeur ; qu'après 4 jours de travail, elle a rompu le contrat invoquant une impossibilité pour le salarié d'assumer la charge de travail qui lui était demandée ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure prévue pour l'embauchage des travailleurs handicapés, au paiement d'une indemnité de rupture à défaut de réintégration, le conseil de prud'hommes a énoncé que le salarié lors de la rupture de la période d'essai n'avait apporté aucune contestation à la décision prise par l'employeur, n'avait pas saisi l'inspecteur du Travail afin de lui soumettre le litige et avait attendu 2 années et demie pour introduire une instance devant le conseil de prud'hommes ; qu'il apparaissait mal fondé en sa réclamation ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur, qui contestait le rendement et l'aptitude du salarié, travailleur handicapé, à assurer l'emploi qui lui était confié, avait l'obligation, avant de mettre fin à la période d'essai, de saisir l'inspecteur du Travail, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives aux demandes de réintégration et d'indemnités de rupture et pour non-respect de la procédure prévue pour l'emploi des travailleurs handicapés, le jugement rendu le 3 novembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-42192
Date de la décision : 05/06/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travailleurs handicapés - Contrat de travail - Licenciement - Période d'essai - Autorisation de l'inspecteur du Travail - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Période d'essai - Travailleurs handicapés - Condition

Il résultait de l'article L. 323-24, alinéa 5, du Code du travail, alors applicable, que l'employeur qui contestait le rendement et l'aptitude du salarié, travailleur handicapé, pendant la période d'essai, ne pouvait mettre fin à cette période, sans saisir au préalable l'inspecteur du Travail.


Références :

Code du travail L323-24 al. 5

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris, 03 novembre 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-03-13 , Bulletin 1991, V, n° 136 (1), p. 85 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1991, pourvoi n°87-42192, Bull. civ. 1991 V N° 284 p. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 284 p. 175

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Sant

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.42192
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