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Attendu que M. X..., avocat au barreau de Paris, a été frappé d'une peine disciplinaire de 18 mois de suspension par arrêt irrévocable de la cour d'appel de Paris du 27 mai 1987 pour des faits constitutifs de manquements à la discipline de son Ordre et pour avoir fait consentir par une de ses clientes un prêt au bénéfice de son épouse, gérante d'une société spécialisée dans les transactions immobilières, sans la moindre garantie, prêt qui ne fut pas remboursé ; qu'ayant saisi le conseil de l'Ordre d'une demande d'admission au bénéfice des dispositions de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, ledit conseil s'est déclaré incompétent ; que M. X... a formé un recours contre cette décision et a saisi en même temps la cour d'appel d'une requête aux mêmes fins d'amnistie ; que l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 1989) a rejeté son recours contre la décision du conseil de l'Ordre et sa demande tendant à bénéficier de l'amnistie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont il résulte que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial dès lors qu'elle comprenait dans sa composition deux magistrats, qui avaient concouru à l'arrêt prononçant la sanction faisant l'objet de la demande d'amnistie ;
Mais attendu que, s'agissant d'apprécier si les faits sanctionnés étaient contraires à l'honneur et à la probité, faits exclus du bénéfice de l'amnistie par la loi du 20 juillet 1988, les magistrats ayant participé à la condamnation disciplinaire intervenue pour lesdits faits pouvaient faire partie de la composition de la cour d'appel, saisie d'une demande de constatation de l'amnistie, dès lors qu'un lien nécessaire existe entre les faits sanctionnés et l'appréciation de leur nature au regard de la loi d'amnistie, sans que puisse être invoquée une violation du texte susvisé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi