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04/06/1991 | FRANCE | N°88-17702

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 1991, 88-17702


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ;

Attendu que, le 26 mars 1976, les époux Z... ont été victimes d'un accident de la circulation dont, par jugement du 1er juillet 1976, M. X... a été déclaré entièrement responsable et M. Y... civilement responsable en sa qualité de commettant ; qu'estimant insuffisante l'indemnité qui leur avait été allouée, ils ont assigné, le 11 septembre 1986, le Groupement français d'assurances (GFA), assureur de M. Y..., en produisant un certificat de leur médecin traitant ;

Attendu que les époux Z... font grief à l'arr^et att

aqué (Paris, 3 juin 1988) d'avoir rejeté leur demande alors, selon le moyen, ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ;

Attendu que, le 26 mars 1976, les époux Z... ont été victimes d'un accident de la circulation dont, par jugement du 1er juillet 1976, M. X... a été déclaré entièrement responsable et M. Y... civilement responsable en sa qualité de commettant ; qu'estimant insuffisante l'indemnité qui leur avait été allouée, ils ont assigné, le 11 septembre 1986, le Groupement français d'assurances (GFA), assureur de M. Y..., en produisant un certificat de leur médecin traitant ;

Attendu que les époux Z... font grief à l'arr^et attaqué (Paris, 3 juin 1988) d'avoir rejeté leur demande alors, selon le moyen, d'une part, que l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions intervenues entre les seuls responsables et victimes de l'accident ne peut, faute d'identité de parties et de cause juridique, ^etre utilement invoquée par la compagnie d'assurances du responsable directement actionnée par les victimes sur le fondement de l'article L. 124-3 du Code des assurances et alors, d'autre part, que la vulnérabilité physique ou psychique de la victime qui, avant le traumatisme provoqué par l'accident, était sans incidence sur ses conditions d'existence comme sur son activité professionnelle, ne saurait concourir à restreindre l'étendue de l'obligation de réparation ;

Mais attendu que la décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur de cette responsabilité, dans ses rapports avec la victime, la réalisation du risque couvert, tant dans son principe que dans son étendue ; qu'il en résulte que l'assureur à qui cette décision est opposable peut aussi s'en prévaloir contre la victime lorsque celle-ci exerce contre lui l'action directe sur le fondement de l'article L. 124-3 du Code des assurances ; que l'arr^et attaqué énonce qu'à la suite de l'accident survenu le 26 mars 1976, les époux Z... ont été, l'un et l'autre, indemnisés de leur préjudice par un arr^et du 5 novembre 1978, devenu irrévocable, et que leur deuxième demande d'indemnisation a été rejetée par un arr^et du 6 février 1986, également devenu irrévocable, qui a retenu qu'aucune aggravation de leur état n'avait été constatée ; qu'en relevant, pour rejeter la nouvelle demande des époux Z..., que le certificat médical ne constituait pas la preuve d'une aggravation de leur état qui serait survenue depuis le 6 février 1986 et qui seule pourrait justifier une indemnisation complémentaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut ^etre accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-17702
Date de la décision : 04/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Parties - Parties ayant pu en discuter les conclusions - Portée.

1° ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Exercice - Limite - Opposabilité par l'assureur de la décision condamnant l'assuré en raison de sa responsabilité 1° ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Conditions - Réalisation du risque - Définition - Condamnation de l'assuré à raison de sa responsabilité 1° PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Expertise - Opposabilité - Assureur - Assureur ayant eu la possibilité de discuter les conclusions de l'expert.

1° La décision judiciaire qui condamne un assuré à raison de sa responsabilité constitue, pour l'assureur qui a garanti celle-ci dans ses rapports avec la victime, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert. Dès lors, l'assureur à qui cette décision est opposable peut s'en prévaloir contre la victime lorsque celle-ci exerce contre lui l'action directe sur le fondement de l'article L. 124-3 du Code des assurances (arr^et n° 1). Par suite l'assureur appelé à la procédure, en un temps où il a encore la possibilité de discuter les conclusions de l'expert, ne peut, sauf en cas de fraude de la part de l'assuré, soutenir que l'expertise ne lui est pas opposable (arr^et n° 2).

2° ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Travaux du b^atiment - Loi du 4 janvier 1978 - Application aux chantiers dont la déclaration réglementaire d'ouverture a été établie postérieurement au 1er janvier 1979.

2° ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Travaux du b^atiment - Franchise à la charge de l'entrepreneur - Inopposabilité au tiers lésé 2° LOIS ET REGLEMENTS - Application - Assurance responsabilité - Travaux du b^atiment - Loi du 4 janvier 1978 2° CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Assurance - Caractère obligatoire - Loi du 4 janvier 1978 - Application dans le temps 2° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Assurance - Assurance responsabilité - Caractère obligatoire - Loi du 4 janvier 1978 - Application dans le temps 2° CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Assurance - Caractère obligatoire - Franchise à la charge de l'entrepreneur - Inopposabilité au tiers lésé.

2° L'article 14 de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 prévoyant que ce texte ne s'applique qu'aux chantiers dont la déclaration réglementaire d'ouverture a été établie postérieurement au 1er janvier 1979, les articles insérés par cette loi dans le cadre des assurances déclarant la franchise stipulée dans un contrat d'assurance obligatoire inopposable au bénéficiaire de l'indemnité ne sont pas applicables aux contrats relatifs à un chantier ouvert avant cette date (arr^et n° 2).


Références :

Loi 78-12 du 04 janvier 1978 art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juin 1988

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1985-10-08 , Bulletin 1985, I, n° 248, p. 223 (cassation partielle)

arr^et cité ; Chambre civile 1, 1989-06-28 , Bulletin 1989, I, n° 257 (2), p. 171 (rejet), et les arr^ets cités. (2°). Chambre civile 1, 1986-03-04 , Bulletin 1986, I, n° 46, p. 43 (cassation)

arr^et cité ; Chambre civile 1, 1990-10-16 , Bulletin 1990, I, n° 214, p. 153 (rejet)

arr^et cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 1991, pourvoi n°88-17702, Bull. civ. 1991 I N° 182 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 182 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fouret (arr^et n° 1), M. Kuhnmunch (arr^et n° 2)
Avocat(s) : Avocats :M. Blanc, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde (arr^et n° 1), MM. Guinard, Roger, la SCP Boré et Xavier (arr^et n° 2

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.17702
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