Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ;
Attendu que, le 26 mars 1976, les époux Z... ont été victimes d'un accident de la circulation dont, par jugement du 1er juillet 1976, M. X... a été déclaré entièrement responsable et M. Y... civilement responsable en sa qualité de commettant ; qu'estimant insuffisante l'indemnité qui leur avait été allouée, ils ont assigné, le 11 septembre 1986, le Groupement français d'assurances (GFA), assureur de M. Y..., en produisant un certificat de leur médecin traitant ;
Attendu que les époux Z... font grief à l'arr^et attaqué (Paris, 3 juin 1988) d'avoir rejeté leur demande alors, selon le moyen, d'une part, que l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions intervenues entre les seuls responsables et victimes de l'accident ne peut, faute d'identité de parties et de cause juridique, ^etre utilement invoquée par la compagnie d'assurances du responsable directement actionnée par les victimes sur le fondement de l'article L. 124-3 du Code des assurances et alors, d'autre part, que la vulnérabilité physique ou psychique de la victime qui, avant le traumatisme provoqué par l'accident, était sans incidence sur ses conditions d'existence comme sur son activité professionnelle, ne saurait concourir à restreindre l'étendue de l'obligation de réparation ;
Mais attendu que la décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur de cette responsabilité, dans ses rapports avec la victime, la réalisation du risque couvert, tant dans son principe que dans son étendue ; qu'il en résulte que l'assureur à qui cette décision est opposable peut aussi s'en prévaloir contre la victime lorsque celle-ci exerce contre lui l'action directe sur le fondement de l'article L. 124-3 du Code des assurances ; que l'arr^et attaqué énonce qu'à la suite de l'accident survenu le 26 mars 1976, les époux Z... ont été, l'un et l'autre, indemnisés de leur préjudice par un arr^et du 5 novembre 1978, devenu irrévocable, et que leur deuxième demande d'indemnisation a été rejetée par un arr^et du 6 février 1986, également devenu irrévocable, qui a retenu qu'aucune aggravation de leur état n'avait été constatée ; qu'en relevant, pour rejeter la nouvelle demande des époux Z..., que le certificat médical ne constituait pas la preuve d'une aggravation de leur état qui serait survenue depuis le 6 février 1986 et qui seule pourrait justifier une indemnisation complémentaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut ^etre accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi