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Sur le premier moyen :
Attendu que, par jugement du 15 février 1990, le tribunal d'instance de Sannois a jugé que M. X... ne pouvait pas être électeur aux élections des représentants du personnel de l'établissement d'Argenteuil de la Régie Renault ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, d'une part, que le salarié détaché dont le statut, la rémunération et la classification dépendent de son entreprise d'origine sous la dépendance juridique et administrative de laquelle il demeure, doit être inscrit sur les listes électorales établies en vue de la désignation du comité d'entreprise de cette société puisqu'il a intérêt au sort et à la gestion de cette entreprise dont il partage les aléas ; qu'il s'ensuit qu'en constatant que M. X..., détaché à la Direction régionale de Paris, Ile-de-France, était resté lié administrativement à l'établissement d'Argenteuil et en décidant néanmoins qu'il ne devait pas être inscrit sur les listes électorales établies pour la désignation des membres du comité de cet établissement, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 433-4 du Code du travail, alors, d'autre part, que le caractère temporaire ou définitif du détachement est inopérant au regard des élections des membres du comité d'entreprise et n'est retenu que pour les élections des délégués du personnel dont la mission est de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives concernant les conditions de travail de sorte que les salariés détachés durablement doivent pouvoir prendre part à l'élection des représentants chargés de défendre leurs intérêts dans l'établissement où ils travaillent ; que, dès lors, en retenant le caractère prétendument permanent du détachement de M. X... pour décider qu'il devait être inscrit sur les listes électorales de son entreprise de détachement pour les élections des membres du comité d'entreprise, institution dont la finalité est différente de celle des délégués du personnel, le Tribunal a statué par un motif inopérant et ainsi entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 433-4 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté que M. X... avait quitté l'établissement d'Argenteuil où il avait été remplacé dans ses fonctions et n'avait plus aucun lien autre qu'administratif avec cet établissement ; que sans encourir les griefs du moyen, il a ainsi justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 433-4 du Code du travail ;
Attendu que seuls les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, sont exclus du droit d'être électeurs aux élections des représentants du personnel au comité d'entreprise ;
Attendu que, pour juger que M. Y... ne pouvait être électeur aux élections des représentants du personnel au comité d'établissement de la succursale d'Argenteuil de la Régie Renault qui ont eu lieu le 14 février 1990, le jugement attaqué a énoncé que l'intéressé, exerçant les fonctions de chef du personnel, représentait de ce fait le chef d'entreprise auprès du personnel ; qu'il résultait des déclarations du directeur qu'il était habilité à remplacer celui-ci, lorsqu'il était absent, qu'il signait pour l'employeur des notes de direction et délivrait des certificats de travail ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ces constatations que M. Y... pouvait être assimilé au chef d'entreprise, le juge du fond a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit que M. Y... ne remplissait pas les conditions pour être électeur aux élections, le jugement rendu le 15 février 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sannois ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pontoise